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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX02163


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1995 et rejeté le surplus des conclusions et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 775 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just

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2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'i...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1995 et rejeté le surplus des conclusions et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 775 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1995 à raison de l'intégralité des droits et pénalités déchargés par les premiers juges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a créé, en juillet 1992, une entreprise individuelle, EGM Ventilation, ayant pour activité la climatisation et la pose de gaines de ventilation et s'est placé sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration a estimé, au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994, que l'entreprise ne constituait qu'une simple extension de l'activité préexistante de la société Gainair, dont M. X était jusqu'alors le salarié, et a remis en cause les allégements d'impôt dont il avait bénéficié ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande dont l'intéressé l'avait saisi et prononcé la décharge des impositions en résultant ; qu'il soutient que cette création s'inscrit dans le cadre d'une restructuration ou, subsidiairement, de l'extension de la société Gainair ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... ; que le III du même article écarte du bénéfice de cette exonération les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ... ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que M. X est un ancien employé de la société Gainair, dont l'objet consiste en la fabrication et l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, qu'il a quittée pour exercer les mêmes travaux en qualité de sous-traitant, de façon quasi exclusive au moins pour les exercices vérifiés, pour le compte de celle-ci, qu'il a repris du matériel de son ancien employeur et que cette création a permis à la société d'adapter son mode d'exploitation à moindre coût tout en conservant sa propre clientèle ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction qu'il n'existe entre ces deux entités aucune communauté d'intérêts née d'un quelconque lien personnel ou financier, les seuls liens étant de nature exclusivement commerciale, M. X étant un sous-traitant parmi d'autres ; qu'aucun transfert significatif de moyens humain ou matériel ne s'est opéré lors de la création de son entreprise ; qu'enfin, il n'est nullement démontré que la société Gainair aurait depuis cessé d'effectuer les travaux réalisés par l'entreprise EGM Ventilation ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M. X ne saurait être regardée comme une simple externalisation d'activités exercées jusque-là par la société Gainair, à la restructuration de laquelle elle aurait participé ;

Considérant, par ailleurs, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre… d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de sous-traitant de son ancien employeur aurait placé M. X dans une situation de dépendance telle qu'il ne disposerait plus de la moindre autonomie de gestion et d'exécution de ses chantiers, y compris sur ceux que lui aurait confiés la société Gainair ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a considéré que M. X était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et l'a déchargé des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02163
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP BROUARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx02163 ?
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