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26/06/2002 | FRANCE | N°231807

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 231807


Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X..., ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2001, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif

de Lille lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3...

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X..., ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2001, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter immédiatement la maison éclusière du Plomeux à Wasquehal et autorisé à défaut Voies navigables de France à procéder d'office à la libération des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée notamment par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Voies navigables de France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a relevé dans les motifs de l'ordonnance attaquée que M. X... occupait sans titre ni autorisation la maison éclusière du Plomeux qui fait partie du domaine public fluvial ; que ce faisant, eu égard à la teneur de l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant que l'intéressé était dépourvu de tout titre l'habilitant à occuper le domaine public et qu'ainsi la mesure d'expulsion sollicitée par Voies navigables de France ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il a, de même, souverainement apprécié, sans dénaturer les faits de la cause, que la mesure sollicitée présentait un caractère d'utilité et d'urgence ;
Considérant que la mise en oeuvre d'une procédure pour contravention de grande voirie n'interdit pas à l'autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne prive pas ce dernier des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qui lui permettent de prononcer toute mesure utile et justifiée par l'urgence sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en accueillant la demande présentée par Voies navigables de France alors qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé à son encontre ;
Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ne sont pas applicables aux biens qui relèvent du domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû faire application de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Procédure non exclusive de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L - 521-3 du code de justice administrative - Existence (1).

24-01-03-01, 54-035-04-02 La mise en oeuvre d'une procédure pour contravention de grande voirie n'interdit pas à l'autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne prive pas ce dernier des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui lui permettent de prononcer toute mesure utile et justifiée par l'urgence sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le juge des référés ne commet donc pas d'erreur de droit en accueillant une telle demande alors qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITE - Existence - nonobstant la mise en oeuvre d'une procédure pour contravention de grande voirie (1).


Références :

Code de justice administrative L521-3, L761-1
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 24
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 114

1.

Rappr. Section, 1980-01-23 Sociétés des terrassements mécaniques et Mariani, p. 49.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2002, n° 231807
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Bachelier, Potier de la Varde, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 26/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231807
Numéro NOR : CETATEXT000008092448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-26;231807 ?
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