La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1990 | FRANCE | N°90095

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 90095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 juin 1987 du conseil national de l'ordre des pharmaciens prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans,
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 juin 1987 du conseil national de l'ordre des pharmaciens prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans,
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Catherine X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la circonstance que des faits reprochés à un pharmacien sont antérieurs à son inscription à un tableau de l'ordre ne fait pas obstacle à ce que les conseils de l'ordre, statuant en matière disciplinaire, puissent apprécier si ceux de ces faits qui n'avaient pas été connus lors de l'inscription de l'intéressé étaient, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre et prononcer, si tel est le cas, l'interdiction définitive d'exercer la profession, mais que lesdits conseils n'ont pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que cette interdiction définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits à raison desquels Mme X... a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire ont été commis par l'intéressée antérieurement à son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur-Corse ; qu'il suit de là que le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de l'intéressée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmarcie pendant une durée de cinq ans ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 4 juin 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90095
Date de la décision : 23/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-007,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE -Compétence pour apprécier des faits antérieurs à l'inscription au tableau de l'ordre - Conditions (1).

55-04-007 La circonstance que des faits reprochés à un praticien sont antérieurs à son inscription à un tableau de l'ordre ne fait pas obstacle à ce que les conseils de l'ordre, statuant en matière disciplinaire, puissent apprécier si ceux de ces faits qui n'avaient pas été connus lors de l'inscription de l'intéressé étaient, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre et prononcer, si tel est le cas, l'interdiction définitive d'exercer la profession, mais lesdits conseils n'ont pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que cette interdiction définitive.


Références :

1.

Cf. 1954-01-29, Sieur Sparfel, p. 280 ;

Section, 1957-05-03, Sieur Nemegyei, p. 280


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 90095
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90095.19900323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award