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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2012, 11DA00139


Vu, I, sous le n° 11DA00139, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 28 janvier et 21 février 2011, présentée pour l'EARL JONCOURT, dont le siège est ... et Mme Bernadette A, demeurant ..., par la SCP Pinchon, Cacheux ; l'EARL JONCOURT et Mme JONCOURT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802814 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Eric B, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 17 hectare

s 42 ares 40 centiares de terres sises à Fontaine-Uterte, lieu-dit ......

Vu, I, sous le n° 11DA00139, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 28 janvier et 21 février 2011, présentée pour l'EARL JONCOURT, dont le siège est ... et Mme Bernadette A, demeurant ..., par la SCP Pinchon, Cacheux ; l'EARL JONCOURT et Mme JONCOURT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802814 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Eric B, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 17 hectares 42 ares 40 centiares de terres sises à Fontaine-Uterte, lieu-dit ...;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00173, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 février 2011 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802814 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. B, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 17 hectares 42 ares 40 centiares de terres sises à Fontaine-Uterte, lieu-dit ...;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. B a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 17 hectares 42 ares 40 centiares situées sur le territoire de la commune de Fontaine-Uterte, jusqu'alors mises en valeur par l'EARL JONCOURT ; que, par un arrêté du 11 septembre 2008, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. B cette autorisation ; que, par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de ce dernier, a annulé cet arrêté ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de l'EARL JONCOURT et Mme A sont dirigés contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête d'appel de l'EARL JONCOURT et Mme A :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 2011 dans l'instance n° 11DA00173, l'EARL JONCOURT et Mme A ont déclaré se désister de l'appel formé contre le jugement en litige ; que ce désistement doit être regardé comme concernant l'instance n° 11DA00139 ainsi que leurs conclusions présentées dans l'instance n° 11DA00173 tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. B :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 6 décembre 2010 ; que le délai d'appel n'était pas expiré lorsque le recours du ministre a été enregistré, par télécopie, au greffe de la cour le 4 février 2011 avant d'être ultérieurement régularisé par la production de l'original le 8 février suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours d'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que, par la requête susmentionnée, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a demandé l'annulation du jugement attaqué ; que cette requête a été suivie du mémoire complémentaire annoncé, produit par télécopie le 11 mars 2011 confirmé par l'original, dans le délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée le 22 février 2011 par la cour au ministre, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et reçue le 25 février 2011 ; que la requête sommaire contenait des moyens tenant d'une part, à l'irrégularité du jugement et d'autre part, aux erreurs de fait et de droit qu'auraient commises les premiers juges ; que le mémoire complémentaire produit le 11 mars 2011 s'est borné à développer ces moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel du ministre doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ;

Considérant, d'une part, que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures de l'Aisne que la situation de M. B, jeune agriculteur, devait être regardée comme prioritaire par rapport à celle de l'EARL JONCOURT dès lors que l'éventualité d'un démembrement ne figure pas parmi les priorités classées par ordre décroissant d'importance à l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a été saisi, non pas de deux demandes concurrentes mais d'une seule demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un preneur en place, l'EARL JONCOURT ; que dès lors, il incombait au préfet d'examiner la demande en fonction des orientations énoncées par l'article 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont référés à l'article 4 du même schéma, lequel énonce les priorités à examiner en cas de demandes concurrentes ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige qu'en comparant les situations du demandeur et du preneur en place notamment au regard des superficies exploitées par chacun d'entre eux et des conséquences de la reprise sur l'exploitation, laquelle se trouverait alors démembrée, l'autorité administrative a précisé en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant justifiait le refus de l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / 4° (...) ; / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; / 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; / 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole " ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne : " le seuil mentionné à l'article L. 331-2-1°) du code rural est fixé à 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article 6 du présent arrêté./ Le seuil mentionné à l'article L. 331-2-2°) du code rural est fixé à un tiers de l'unité de référence. / La distance mentionnée à l'article L. 331-2 5°) du code rural est fixé à 20 kilomètres " ;

Considérant que M. B fait valoir que sa demande n'est pas soumise à autorisation au motif qu'installé depuis le 1er février 2008 en tant que chef d'exploitation, il possède la capacité professionnelle requise, une habitation à proximité ainsi que le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles et que la reprise en cause ne dépasse pas le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, lequel le fixe à 1,5 fois l'unité de référence (100 hectares) ; que toutefois, la distance séparant le siège de l'exploitation de M. B de la parcelle litigieuse est supérieure à 20 kilomètres, seuil fixé par l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles, en application du 5° de l'article L. 331-2 précité du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'opération de reprise n'est pas soumise à autorisation préalable doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. B, l'absence de mention de la date à laquelle l'arrêté a été pris ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle, de nature à entacher sa légalité ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 331-2 du même code : " / - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. / Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable " ; que, si M. B soutient que sa demande relève du régime de la déclaration dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises par le II de l'article L. 331-2 du code rural suscité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens était remplie à la date de la décision attaquée dans la mesure où le congé délivré à l'EARL JONCOURT et à Mme A, preneurs en place, par le bailleur le 29 août 2007, ne prenait effet que le 28 février 2009 ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait du régime de déclaration préalable ;

Considérant que M. B se prévaut de ce que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne fixe, comme orientation privilégiée, l'installation des jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi d'aides à l'installation et qu'il est par conséquent prioritaire par rapport à l'orientation retenue par le préfet ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, les orientations dudit schéma ne sont pas hiérarchisées entre elles ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement retenir que l'opération de reprise était contraire à l'orientation qui vise à éviter les démembrements préjudiciables à l'économie des exploitations ;

Considérant que M. B soutient que le schéma directeur départemental des structures agricoles n'indique pas le taux de démembrement de 7,91 % retenu par le préfet dans l'arrêté de refus d'autorisation opposé ; que toutefois, il ressort des termes de l'article 3 du schéma précité qu'en retenant ce taux de 7,91 %, le préfet n'a fait qu'une exacte application du calcul selon lequel entre 0,3 UR et 1,5 UR, - la surface de l'EARL JONCOURT étant de 101 hectares 85 ares soit un peu plus de 1 UR -, le taux de démembrement est calculé de façon linéaire et compris entre 5 % et 10 % ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 11DA00139 de l'EARL JONCOURT et de Mme A et de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11DA00173.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 3 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Eric B, à Mme Bernadette A et à l'EARL JONCOURT.

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Nos11DA00139,11DA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00139
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP C.PINCHON et S.CACHEUX ; SCP C.PINCHON et S.CACHEUX ; SCP C.PINCHON et S.CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da00139 ?
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