La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°99BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 99BX01535


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Grégoire X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de Villemur-sur-Tarn, à raison du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder en voiture à leur maison d'habitation à la suite de l'effondrement survenu sur la voie communale n° 2 ;

- de condamner la commune de Villemur-sur-Tarn à leur verser une ind

emnité de 133 463,88 F, avec intérêts au taux légal, augmentée de la somme de 10 0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Grégoire X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de Villemur-sur-Tarn, à raison du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder en voiture à leur maison d'habitation à la suite de l'effondrement survenu sur la voie communale n° 2 ;

- de condamner la commune de Villemur-sur-Tarn à leur verser une indemnité de 133 463,88 F, avec intérêts au taux légal, augmentée de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-04 C+

60-04-01-05-01

60-04-03-02

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1994 la circulation automobile a été interrompue sur la voie communale n° 2 qui longe la berge du Tarn, au lieudit Tas du Roi , commune de Villemur-sur-Tarn, du fait de l'effondrement de la chaussée sur une longueur de 60 mètres, consécutif à un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies ; que le rétablissement complet de la circulation a eu lieu le 20 octobre 1994 après achèvement des travaux de remise en état de la voirie entrepris par la commune ; que ce sinistre a eu pour effet de rendre impossible pendant 6 mois environ l'accès en voiture à la propriété de M. et Mme X abritant leur maison d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le délai de 7 mois pour entreprendre les travaux de réfection complète de la voie ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Villemur-sur-Tarn, eu égard à l'importance des désordres survenus et aux nécessaires études et démarches qui ont dû être effectuées, M. et Mme X ont subi du fait des agissements non fautifs de la collectivité publique un préjudice qui, dès lors qu'il a excédé une certaine durée, présente un caractère anormal et spécial et dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent supporter ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ils sont fondés à en demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, réparation à la commune, laquelle ne saurait faire état, pour s'exonérer de sa responsabilité, des fortes pluies intervenues dès lors que celles-ci, malgré leur intensité, n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;

Considérant que M. et Mme X sont en droit de demander réparation des troubles de jouissance de leur propriété subis, des frais de location de voiture engagés et des frais de séjour en maison de retraite de la mère de M. X, ces derniers frais étant, contrairement à ce que prétend la commune, en relation directe avec les faits litigieux ; qu'en revanche, en l'absence de tout commencement de preuve, le vol de matériel allégué ne peut donner lieu à une indemnisation ; qu'au vu des énonciations du rapport d'expertise, il sera fait une correcte appréciation des préjudices subis pendant la période d'impossibilité totale d'accès en voiture excédant les deux premiers mois en en fixant le montant global à la somme de 8 320 euros ;

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 320 euros à compter du 17 avril 1997, date de saisine du tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Villemur-sur-Tarn une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le commune à verser 1 000 euros à M. et Mme X en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Villemur-sur-Tarn est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 8 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997.

Article 3 : La commune de Villemur-sur-Tarn versera 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Villemur-sur-Tarn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

- 3 -

99BX01535


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP CAMILLE SARRABON VINCENTI RUEFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 14/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01535
Numéro NOR : CETATEXT000007503060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-14;99bx01535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award