La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX01896


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Bouscatel-Candelier-Carriere-Givanovitch ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101776 du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que des déficits fonciers nés en 1997, 1998 et 1999 soient déclarés reportables sur les dix années suivantes ;

2°) de déclarer reportables sur les revenus de même nature des dix années suivantes les déficits fonciers nés en 1997, 1998 et 19

99 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Bouscatel-Candelier-Carriere-Givanovitch ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101776 du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que des déficits fonciers nés en 1997, 1998 et 1999 soient déclarés reportables sur les dix années suivantes ;

2°) de déclarer reportables sur les revenus de même nature des dix années suivantes les déficits fonciers nés en 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les 19 décembre 2000 et 10 février 2001, M. X a demandé à l'administration fiscale la prise en compte, au regard des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts, des dépenses engagées entre 1997 et 1999 pour la réalisation de travaux sur un immeuble acquis en 1996 qu'il donne en location depuis le mois de septembre 2000 ; que, par courrier du 23 février 2001, un contrôleur du centre des impôts de Muret lui a indiqué que les dépenses dont il faisait état ne pouvaient donner lieu à la déduction sollicitée ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à la prise en compte de ces dépenses ;

Considérant que, tant dans ses écritures de première instance qu'en appel, M. X se borne à solliciter la reconnaissance d'un déficit foncier à imputer sur les revenus des dix années suivant leur constatation, sans contester aucune imposition mise en recouvrement ;

Considérant, d'une part, qu'en dehors des cas prévus par le législateur, le contribuable ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, ouvrant aux contribuables une voie de contestation s'agissant d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire même lorsqu'elles n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, ne trouvent à s'appliquer, en tout état de cause, qu'aux réclamations formées à compter du 1er janvier 2003, date d'entrée en application de l'article 86 de la loi ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la reconnaissance d'un déficit foncier à imputer né des dépenses de travaux afférents à l'immeuble dont s'agit n'était pas recevable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

2
N° 05BX01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01896
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award