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08/03/2010 | FRANCE | N°335543

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2010, 335543


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme R... A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner à l'Université de Lille 2 Droit et Santé et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser, à titre provisionnel, la somme de 11 196 euros destinée à financer les frais et honoraires d'avocat relatifs à l'engagement de la procédure pénale du chef de harcèlement moral ;
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°) de mettre à la charge de l'Université de Lille 2 Droit et Santé et du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme R... A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner à l'Université de Lille 2 Droit et Santé et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser, à titre provisionnel, la somme de 11 196 euros destinée à financer les frais et honoraires d'avocat relatifs à l'engagement de la procédure pénale du chef de harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Lille 2 Droit et Santé et du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille le versement de la somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

elle soutient que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires établit à la charge des collectivités publiques une obligation de protection des fonctionnaires placés sous leur responsabilité, lorsque ceux-ci sont victimes, dans l'exercice de leurs fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages , et dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut leur être reprochée ; qu'il résulte de cette obligation de protection qu'en cas d'engagement d'une action judiciaire, et notamment pénale, par un fonctionnaire victime de tels agissements, il incombe à la collectivité dont il dépend de prendre en charge les frais et honoraires d'avocat qu'il a dû ou devra exposer à cette fin ; que, professeur des universités à l'Université de Lille 2 Droit et Santé et praticien hospitalier au sein du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, elle a fait l'objet depuis 2005 de tels agissements de la part de plusieurs de ses confrères et collègues, contre lesquels elle a d'ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République de Lille le 23 novembre 2009 ; qu'il incombe par conséquent à l'Université de Lille 2 Droit et Santé et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille de prendre en charge financièrement les frais qu'elle va devoir exposer dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée ; que cette obligation, dont le montant est de 11 196 euros, n'est pas sérieusement contestable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par l'Université Lille 2 Droit et Santé, qui conclut au rejet de la requête ; l'Université soutient que la requérante ne démontre pas être titulaire, au titre des dispositions combinées des articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'une créance non sérieusement contestable sur l'Université Lille 2 Droit et Santé ; qu'en effet, si l'octroi de la garantie fonctionnelle peut constituer une obligation pour la personne publique qui l'emploie, ce n'est que dans le cas où l'agent demandeur est effectivement l'objet d'attaques ayant le caractère de menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages ; que l'existence d'une qualification pénale est donc une condition d'octroi de cette garantie ; que cette condition n'est pas remplie dans le cas de Mme A ; qu'en tout état de cause, il appartient au moins à la requérante de démontrer que les attaques invoquées sont effectivement constituées et présentent un caractère sérieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, le montant de l'allocation provisionnelle sollicitée par la requérante présente un caractère manifestement excessif ; qu'enfin, le comportement de la requérante, qui a largement participé à la cristallisation des tensions existant au sein de la faculté de chirurgie-dentaire, sont constitutifs d'une faute personnelle ayant pour effet de l'exclure du bénéfice de la garantie fonctionnelle prévue par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté pour le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, qui conclut au rejet de la requête ; le Centre Hospitalier Régional Universitaire soutient que la requérante ne justifie aucunement être titulaire d'une créance non sérieusement contestable à son encontre ; qu'en effet, lorsqu'un agent sollicite la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il prétend subir, il lui appartient de justifier de l'existence de ce harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme A se borne à affirmer de manière péremptoire que ses collègues dénigrent son travail et prennent des mesures vexatoires sans apporter le moindre élément justificatif ; qu'en outre, les agissements dont elle se plaint de la part de ses collègues ne peuvent engager la responsabilité du Centre Hospitalier Régional Universitaire, dès lors que ces derniers se rattachent aux fonctions d'enseignement exercées au sein de l'Université Lille 2 Droit et Santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; que si ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de l'établissement public intéressé au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général, une provision ne peut être accordée à ce titre sur le fondement de l'article R. 541-1 précité que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que Mme A..., professeur des universités en odontologie à l'Université de Lille 2, a introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre collègues de son université, dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire, et demande le versement d'une provision au titre de la protection de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'en se fondant, dans sa lettre du 14 octobre 2009, pour rejeter la demande de Mme A... sur la circonstance que la procédure envisagée serait fondée sur des faits relevant des seules affirmations de l'intéressée, que les torts sont à tout le moins partagés et que la justice n'est pas faite pour régler les conflits entre collègues alors qu'il avait proposé l'intervention d'une commission de conciliation qui n'a pu se tenir du fait du refus de Mme A..., le président de l'université invoquait, pour justifier son refus, à la fois une faute personnelle de la requérante et des motifs d'intérêt général tenant à la continuité et à la qualité du service dans les conditions de sérénité nécessaires ; qu'en l'absence de tout témoignage ou élément dans les pièces du dossier établissant des faits de harcèlement moral à l'encontre de la requérante, l'obligation de protection dont elle se prévaut à l'encontre de l'université ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :------------------Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R... A, à l'Université de Lille 2 Droit et Santé et au Centre Hospitalier Universitaire de Lille.Une copie sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2010, n° 335543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335543
Numéro NOR : CETATEXT000021966243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-08;335543 ?
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