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03/02/2004 | FRANCE | N°00DA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00DA01185


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01185, présentée par Z... Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Z... Marie-Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703552 du 13 juillet 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison d'un ensemble immobilier lui appartena

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01185, présentée par Z... Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Z... Marie-Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703552 du 13 juillet 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant à Fresnes-sur-Escaut (59970), à l'annulation de la matrice cadastrale, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et l'annulation de la matrice cadastrale établie irrégulièrement ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient que le tribunal n'a pas respecté le délai légal de quinze jours pour prévenir de l'audience, qu'elle n'a, en effet, reçu l'avis correspondant que dix jours avant l'audience ; que la modification de la matrice cadastrale a entraîné le doublement entre 1996 et 1997 de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison des immeubles litigieux, alors qu'il n'y a eu aucune modification de structure ni d'affectation ; que tant l'administration que les premiers juges ont fondé leur appréciation sur des faits matériellement inexacts ; qu'à l'époque où elle a acquis ces locaux, il ne s'agissait plus d'immeubles commerciaux ; que, sur l'ensemble des bâtiments en cause, seul le bureau sur rue d'une surface de 60 m² a retrouvé depuis une affectation commerciale, de même que le garage-entrepôt de 98 m² qui a pu être loué commercialement ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules justifier que l'impôt passe de 263 francs en 1976 à 4 486 francs en 1996 et à 8 648 francs en 1997 ; que, par la suite, elle n'a jamais déclaré de maison d'habitation ni d'ensemble immobilier commercial ; que l'administration a d'office imposé une maison qui n'existe pas et des bâtiments qualifiés de commerciaux sans que la réalité d'une telle affectation soit prouvée ; que l'administration a refusé de rectifier dès 1995 la déclaration modèle P qu'elle avait souscrite ; que les énonciations contenues dans les mémoires produits par l'administration en première instance sont inexactes et contradictoires ; que le refus de l'administration de produire le prétendu relevé effectué lors de la visite de son géomètre est illégal, caractéristique d'un abus de droit et procède d'un détournement de pouvoir, comme est illégal le refus de produire les prétendus contrats commerciaux dont se prévaut l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté, l'avertissement de l'audience devant être donné sept jours au moins avant la date de celle-ci ; que, l'administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis ses agents est inopérant ; qu'au fond, l'imposition litigieuse a été déterminée d'après les déclarations souscrites par Z... X et les informations en possession de l'administration au 1er janvier 1996 ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est guère fondée à la contester ; que, toutefois, devant les difficultés suscitées par lesdites déclarations, le retard apporté dans leur souscription et le contentieux ouvert par la contribuable, une visite sur place a été organisée par le service et effectuée le 24 février 1997 en présence de Z... X ; qu'ont ainsi été mises en évidence des discordances entre les déclarations souscrites et les constatations opérées sur place, lesquelles ont abouti à un réajustement à la hausse de la valeur locative cadastrale de l'immeuble, celle-ci passant de 5 220 francs pour 1996 à 8 770 francs pour 1997 ; que, le litige persistant, une seconde visite a été effectuée le 6 juin 2000 en présence de Z... X et d'un géomètre de son choix ; que, la superficie de certains bâtiments ayant été réajustée à la suite de cette visite, la valeur locative a, par suite, été ramenée à la somme de 8 740 francs ; que, ladite valeur locative s'avérant supérieure à celle retenue pour la détermination de l'imposition contestée, aucune déclaration n'ayant été souscrite entre-temps par l'intéressée pour faire connaître au service une quelconque modification des locaux susceptible d'aboutir à une révision à la baisse de celle-ci, Z... X ne peut, dès lors, prétendre au dégrèvement de l'imposition contestée ; que, de plus, celle-ci n'a fourni aucun élément de preuve de nature à contester sérieusement les relevés opérés tant par l'administration que par le géomètre de son choix ; qu'il a, en outre, été tenu compte du mauvais état des immeubles litigieux par application d'un abattement de vétusté sur leur surface pondérée ; que, par ailleurs, il résulte tant des constatations effectuées sur place que des éléments dont l'administration a connaissance que les locaux litigieux, qui se composent essentiellement d'entrepôts et de bureaux, n'ont pas le caractère de locaux industriels, ne sont pas davantage utilisés pour y exercer une activité salariée à domicile ou une profession libérale ou encore une charge ou un office et ne sont affectés ni à usage d'habitation, ni à usage agricole ; que les divers occupants qui s'y sont succédés y exerçaient une activité commerciale déclarée ; que ces locaux sont soit loués, soit vacants et offerts à la location ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés que comme des locaux commerciaux ; qu'à titre subsidiaire, le fait que les cotisations assignées au propriétaire d'un immeuble ont augmenté de façon importante ne prouve pas à lui seul l'exagération de la valeur locative désormais appliquée audit immeuble ; qu'enfin Z... X ne saurait utilement invoquer la taxe foncière à laquelle a été soumis le précédent propriétaire, la société Rénoval, les bâtiments en cause étant alors affectés à une activité industrielle et la valeur locative ayant, en conséquence, été établie selon la méthode comptable des biens inscrits au bilan de l'entreprise ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01186, présentée par Z... Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Z... Marie-Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603973 du 13 juillet 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant à Fresnes-sur-Escaut (59970), ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de visiter l'immeuble, décrire son état et donner sa superficie ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle présente la même argumentation que celle développée dans la requête sus-analysée, enregistrée sous le n° 00DA01185 ; elle soutient, en outre, que la procédure de première instance a donné lieu à plusieurs clôtures et réouvertures de l'instruction ainsi qu'à un report d'audience ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et procède, par ailleurs, d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux développés dans son mémoire en défense enregistré le même jour dans le cadre de l'affaire

n° 00DA01185 et ci-dessus analysé ; il soutient, en outre, que la demande d'expertise est présentée pour la première fois en appel ; qu'échappent à la compétence des experts les litiges portant sur des questions de principe ou de droit tel que le point de savoir si l'immeuble litigieux est à usage commercial ; qu'en tout état de cause, l'administration s'en remet sur ce point à la sagesse de la Cour, étant cependant observé que l'ensemble immobilier litigieux a déjà fait l'objet de deux visites sur place dont la deuxième, effectuée par un géomètre choisi par la requérante, conclut de manière presque intégrale aux relevés opérés par l'administration ;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01187, présentée par Z... Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Z... Marie-Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900009 du 13 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant à Fresnes-sur-Escaut (59970), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et à lui verser des dommages et intérêts, enfin, à la communication d'un rapport de visite et à la désignation d'un expert ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et l'annulation de la matrice cadastrale correspondante ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de visiter l'immeuble, décrire son état, son environnement, ses possibilités d'accès, donner sa superficie et constater son affectation ;

Elle présente la même argumentation que celle développée dans la requête sus-analysée, enregistrée sous le n° 00DA01185 ; elle soutient, en outre, qu'aucune circonstance de fait n'est de nature à justifier que la taxe foncière soit passée de 8 648 francs en 1997 à 10 234 francs en 1998 ; qu'il n'y a jamais eu un autre entrepôt de 105 m² mais uniquement un seul entrepôt de

98 m² ; que c'est à tort que le premier juge a refusé la communication du rapport de métrage établi à la suite de la deuxième visite sur place et la désignation d'un expert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux développés dans ses mémoires en défense enregistrés le même jour dans le cadre des affaires

nos 00DA01185 et 00DA01186 ci-dessus analysées ;

Vu 4°) la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01188, présentée par Z... Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Z... Marie-Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905127 du 13 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant à Fresnes-sur-Escaut (59970), d'autre part, à ce que le sursis de paiement lui soit accordé, enfin, à la désignation d'un expert ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et l'annulation de la matrice cadastrale établie irrégulièrement ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de visiter l'immeuble, le décrire, donner sa superficie et constater son utilisation ;

Elle présente la même argumentation que celle développée dans la requête sus-analysée, enregistrée sous le n° 00DA01185 ; elle soutient, en outre, qu'aucune circonstance de fait n'est de nature à justifier que la taxe foncière soit passée de 8 648 francs en 1997 à 10 234 francs en 1998 et à 10 575 francs en 1999 ; qu'il n'y a jamais eu un autre entrepôt de 105 m² mais uniquement un seul entrepôt de 98 m² ; que c'est à tort que le premier juge a refusé la communication du rapport de métrage établi à la suite de la deuxième visite sur place et la désignation d'un expert ; que l'administration a attendu le 13 juin 2000 pour répondre à son mémoire ; qu'elle n'a reçu ce mémoire en réponse de l'administration que le 28 juin 2000 et le bordereau de dégrèvement daté du 29 juin 2000 que dix jours avant l'audience ; que le délai qui lui a été imparti pour répondre audit mémoire ne lui permettait pas de répliquer avant l'audience ni d'être valablement défendue ; que le tribunal a statué alors que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore désigné d'avocat pour la représenter dans cette affaire ; que l'imposition supportée par elle est sans commune mesure avec celle supportée par l'ancien propriétaire et par les voisins actuels de l'immeuble ; que l'intention de lui nuire est manifeste et le détournement de pouvoir constitué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux développés dans ses mémoires en défense enregistrés le même jour dans le cadre des affaires

nos 00DA01185 et 00DA01186 ci-dessus analysées ; il soutient, en outre, que le défaut de production de mémoire dans les délais impartis ne saurait, en principe, être utilement combattu par la brièveté des délais ;

Vu les ordonnances en date du 4 décembre 2003 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 6 janvier 2004 à

16 heures 30 ;

Vu les décisions en date du 15 janvier 2001 modifiées par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à Z... Marie-Françoise X l'aide juridictionnelle totale pour les affaires susvisées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées ont trait à la même imposition à laquelle

Z... Marie-Françoise X a été assujettie, à raison du même ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Fresnes-sur-Escaut, au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et dont elle doit être regardée comme demandant la décharge ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ; que Z... Marie-Françoise X reconnaît elle-même avoir reçu le

3 juillet 2000 les avis envoyés par le greffe du tribunal administratif de Lille l'informant de ce que les affaires susmentionnées seraient appelées à l'audience du 13 juillet 2000 de ce même tribunal ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été avertie tardivement de la tenue de l'audience ; qu'en outre, la circonstance que l'une des procédures suivies en première instance a donné lieu à plusieurs clôtures et réouvertures de l'instruction ainsi qu'à un report d'audience est sans incidence sur la régularité du jugement auquel elle a donné lieu ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'elle soutient, Z... Marie-Françoise X a bénéficié d'un délai suffisant, l'instruction ayant d'ailleurs été rouverte à cet effet, pour répondre en temps utile avant l'audience au mémoire de l'administration produit 13 juin 2000 dans le cadre de l'instance relative à l'année 1999 et dont elle a reçu communication le 28 juin 2000, l'argumentation qui y était développée étant, au demeurant, similaire à celle présentée dans les autres instances précédemment engagées devant le tribunal et relatives aux trois autres années d'imposition en litige ; qu'enfin, si Z... Marie-Françoise X soutient que le tribunal administratif de Lille aurait statué, dans cette même instance, avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait rendu sa décision sur sa demande d'aide juridictionnelle et désigné un avocat pour la représenter, il ressort de l'examen du dossier de première instance que ce moyen manque en fait, le conseil de la requérante ayant d'ailleurs produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2000, au soutien de ses intérêts ; que, par suite, Z... Marie-Françoise X n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux, l'administration a apprécié en premier lieu les caractéristiques physiques et l'affectation des locaux dont s'agit sur la base des déclarations souscrites par la requérante en 1982, 1992 et 1995 ; qu'à la suite des contestations formulées par l'intéressée, le service a procédé à deux visites de l'ensemble immobilier à évaluer, lesquelles se sont déroulées en présence de Z... Marie-Françoise X, la première le 24 février 1997, la seconde le 6 juin 2000 au cours de laquelle la requérante a pu se faire assister par un géomètre de son choix ; que ces investigations, qui présentent ainsi un caractère contradictoire, ont permis à l'administration de mettre en évidence des discordances entre les caractéristiques réelles desdits locaux et les déclarations souscrites par la contribuable et ont, par suite, donné lieu à un ajustement à la hausse de la valeur locative correspondante ; que si Z... X persiste en appel à critiquer les surfaces ainsi que l'affectation des locaux dont s'agit telles que retenues dans les conditions sus-décrites par l'administration, elle n'apporte aucun élément de nature à les remettre valablement en cause ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande tendant à la communication du relevé dressé par le service lors de sa deuxième visite sur les lieux dans la mesure où les mémoires produits par l'administration devant le tribunal comportaient des renseignements suffisamment précis sur les constatations effectuées à cette occasion ; qu'en outre, s'agissant des contrats commerciaux évoqués dans les écritures de l'administration et dont Melle X demandait la communication, il n'est pas établi, en tout état de cause, que ces contrats, sur lesquels l'administration n'a pas exclusivement fondé son appréciation et dont elle s'est bornée à indiquer en connaître l'existence, soient en sa possession ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'appréhension ainsi effectuée de la consistance et de l'affectation de l'ensemble immobilier litigieux procèderait d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige présentées Z... Marie-Françoise X, qui ne saurait se prévaloir utilement ni de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables dont il n'est pas établi qu'ils se trouveraient dans des situations comparables, ni de la circonstance que les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge ont subi une hausse substantielle depuis l'année 1976, laquelle n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'exagération de la valeur locative assignée aux locaux litigieux, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que tant les impositions litigieuses que les jugements attaqués procéderaient d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir, elle n'assortit toutefois et en tout état de cause ces moyens d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier utilement la portée ;

Sur la demande d'expertise et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède et eu égard, en particulier, aux investigations conduites ainsi qu'il a été dit ci-dessus par l'administration, l'expertise sollicitée ne s'avère pas utile à la résolution du présent litige et présenterait un caractère frustratoire ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Z... Marie-Françoise X doivent être rejetées ; qu'il suit de là que la présente instance ne donne lieu à aucun dépens particuliers ; que, dès lors, les conclusions présentées par Z... Marie-Françoise X et tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Z... Marie-Françoise X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... Marie-Françoise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison de l'ensemble immobilier litigieux, au titre des années 1996 à 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Z... Marie-Françoise X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Marie-Françoise X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

N°00DA01185 8

N°00DA01186

N°00DA01187

N°00DA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01185
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP CARLY ET NOIROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-03;00da01185 ?
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