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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10DA00543


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010, présentée pour Mme Christelle A, demeurant ..., par Me Lemaître, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902074 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, avec toutes suites et conséquences de droit ;

2°) d'

annuler ladite décision du 28 mai 2009 de l'inspecteur du travail ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010, présentée pour Mme Christelle A, demeurant ..., par Me Lemaître, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902074 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, avec toutes suites et conséquences de droit ;

2°) d'annuler ladite décision du 28 mai 2009 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Martin, avocat, pour l'association l'Arche ;

Considérant que l'association l'Arche a demandé le 4 mai 2009, auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier pour inaptitude médicale Mme Christelle A, aide-médico-psychologique, ayant la qualité de déléguée du personnel ; que, par une décision en date du 28 mai 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 mars 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision du 28 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte-tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'aux termes de l'article R. 4624-23 du même code : En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs (...). En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est présentée à son initiative le vendredi 13 mars 2009 auprès du docteur B, médecin du travail de l'association l'Arche qui l'emploie, et ce, alors que la fin de son arrêt de travail était imminente puisqu'elle était fixée au 16 mars 2009 ; que le jour même et à l'issue de cette visite, le médecin du travail a formulé une demande de reclassement professionnel auprès de l'employeur afin que soit recherché un poste compatible avec l'état de santé de la salariée ; que, par lettre du 17 mars 2009, l'association a déclaré avoir procédé sans succès à cette recherche de poste, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante ; que Mme A n'a repris le travail que le 13 avril 2009 et a fait l'objet d'une visite de reprise le 14 avril 2009, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis intitulé visite de reprise - 2ème visite article R. 4624 -31 constatant l'inaptitude définitive de la salariée ; que Mme A n'a pas contesté l'avis d'inaptitude ainsi prononcé ; qu'elle soutient que la visite du 13 mars n'était qu'une visite de pré-reprise au sens des dispositions susvisées de l'article R. 4624-23 du code du travail et non une première visite, et que par voie de conséquence, elle n'a pas bénéficié des deux visites prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que toutefois, la circonstance que l'examen du 13 mars 2009 ait eu lieu à son initiative pendant son arrêt de travail est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que Mme A a effectivement subi deux examens médicaux espacés d'au moins de deux semaines ; que si cette dernière soutient que le premier rendez-vous était motivé par l'évolution de ses démarches dans le cadre du Fongecif, cette allégation ne ressort en aucune sorte de la lettre émise le jour même par le docteur B et tendant à ce que l'Arche examine les possibilités de reclassement de l'intéressée en vue de sa reprise ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association l'Arche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Arche ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'association l'Arche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle A, à l'association l'Arche et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00543


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARRIERE - LEMAITRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00543
Numéro NOR : CETATEXT000023996910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da00543 ?
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