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22/05/2006 | FRANCE | N°06DA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2006, 06DA00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN dont le siège est place de l'hôtel de ville à Saint-Quentin (02100), représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN demande au président de la Cour :

1°) de rendre communes et opposables à l'Etat les ordonnances n° 05DA01254 et 05DA01255 du 19 décembre 2005 du président délégué de la Cour administrative d'appel de Douai ;

2°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par lesdites ordonnances soient conduites en

présence de l'Etat ;

3°) de réserver les dépens ;

Vu les ordonnances n° 05D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN dont le siège est place de l'hôtel de ville à Saint-Quentin (02100), représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN demande au président de la Cour :

1°) de rendre communes et opposables à l'Etat les ordonnances n° 05DA01254 et 05DA01255 du 19 décembre 2005 du président délégué de la Cour administrative d'appel de Douai ;

2°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par lesdites ordonnances soient conduites en présence de l'Etat ;

3°) de réserver les dépens ;

Vu les ordonnances n° 05DA01254 et 05DA01255 du 19 décembre 2005 du président délégué de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. … » ;

Considérant que par les ordonnances susvisées le président délégué de la Cour s'est borné à réformer l'ordonnance n° 05-1499 ainsi que l'ordonnance n° 05-1500 en date toutes deux du 19 décembre 2005 du président du Tribunal administratif d'Amiens ; que la requête de la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN doit être regardée comme tendant en réalité à ce que les opérations d'expertise ordonnées par les ordonnances ainsi réformées du président du Tribunal administratif d'Amiens soient étendues à l'Etat ; que de telles conclusions relèvent en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif d'Amiens auquel il convient de transmettre la requête ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN est transmise au Tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif d'Amiens et à la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN.

Fait à Douai, le 22 mai 2006

Le président de la Cour,

Signé : Serge Y...

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N° 06DA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00651
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Ta amiens
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-22;06da00651 ?
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