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11/04/2005 | FRANCE | N°271007

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 271007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD », dont le siège est ... cedex 6 (13292), représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 2004 refusant de l'autoriser à exercer une action en justice aux fins d'expulsion de la société Bouygues Telec

om de l'emplacement où elle a construit un relais de radiotéléphonie mobile...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD », dont le siège est ... cedex 6 (13292), représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 2004 refusant de l'autoriser à exercer une action en justice aux fins d'expulsion de la société Bouygues Telecom de l'emplacement où elle a construit un relais de radiotéléphonie mobile sur une dépendance du domaine public de la ville de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Bouygues Telecom le versement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Bouygues Telecom,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132 ;5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle ;ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle ; qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait au tribunal administratif, avant de statuer sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD », de lui communiquer le mémoire déposé par la ville de Marseille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bouygues Telecom a implanté un pylône - relais de radiotéléphonie mobile sur une dépendance du domaine public de la ville de Marseille à un emplacement différent de celui pour lequel cette société avait reçu l'accord de la ville de Marseille ; que, si cette implantation était irrégulière, ce que la ville de Marseille a fait constater par un procès ;verbal transmis au procureur de la République, les irrégularités ainsi commises par la société Bouygues Telecom au regard des règles applicables en matière d'urbanisme et de domanialité publique n'ont cependant causé à la ville de Marseille ni perte de recettes, ni dommage matériel, alors que la ville avait donné son autorisation pour une implantation analogue sur une autre dépendance du domaine public, comprise, comme celle sur laquelle a été installé le pylône litigieux, entre un terrain à usage sportif et la voirie ; que, par suite, l'action en justice envisagée ne présente pas pour la ville un intérêt suffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à agir en lieu et place de la ville de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » le versement à la société Bouygues Telecom de la somme que celle ;ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD » est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES COMTES NORD », à la ville de Marseille, à la société Bouygues Telecom et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271007
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE. - PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - OBLIGATION DE TRANSMISSION AU CONTRIBUABLE DU MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LA COMMUNE - ABSENCE [RJ1].

135-02-05-01-02 Lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle. En conséquence, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne lui impose, avant de statuer sur la demande présentée par un contribuable, de lui communiquer le mémoire déposé par la commune.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'hypothèse symétrique, 30 avril 1997, Commune de Cahors c/ Mas, T. p. 711.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 271007
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271007.20050411
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