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13/06/2005 | FRANCE | N°275468

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2005, 275468


Vu, 1°) sous le n° 275468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative en tant qu'elle a rejeté ses conclusi

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Vu, 1°) sous le n° 275468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du pôle de périnatalogie et de pédiatrie du groupe hospitalier Cochin, Saint-Vincent-de-Paul et Port-Royal, et à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de reprendre la procédure engagée au stade de l'ouverture des plis contenant les offres ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant son offre et d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reprendre la procédure engagée au stade de l'ouverture des plis contenant les offres ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 275469, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du pôle de périnatalogie et de pédiatrie du groupe hospitalier Cochin, Saint-Vincent-de-Paul et Port-Royal, et à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reprendre la procédure engagée au stade de l'ouverture des plis contenant les offres ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant son offre et d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reprendre la procédure engagée au stade de l'ouverture des plis contenant les offres ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et de la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES, de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SCP Boulloche, avocat de M. Patrick X...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et de la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris a lancé en septembre 2003 une procédure pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre avec concours pour la conception d'un bâtiment destiné à accueillir les services de maternité des hôpitaux Cochin et Saint-Vincent-de-Paul ; que, le 29 juin 2004, le jury du concours a classé lauréats ex æquo trois candidats, la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES, la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES et un groupement ayant comme mandataire M. YX ; qu'après plusieurs réunions avec ces trois candidats, la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES ont reçu le 26 octobre 2004 un appel téléphonique du chef du service programmation, architecture et travaux de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont l'objet aurait été d'informer ces deux candidats de leur classement respectivement en rang n° 2 et n° 3, de ce que la négociation continuait avec M. YX et de ce que, si elle échouait, la négociation reprendrait avec la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES, puis sous les mêmes conditions, avec la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES ; que la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES ont saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de leur offre qui aurait été ainsi portée à leur connaissance par cette communication téléphonique et à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l'ouverture des plis contenant les offres ; que, par une ordonnance du 2 décembre 2004, le juge des référés a enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait le 26 octobre 2004 dans des conditions conformes aux exigences de l'article 71-5 du code des marchés publics, mais a rejeté le surplus des conclusions des sociétés ; que la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a repris et achevé la procédure de passation du marché ; qu'elle a signé le marché le 10 mars 2005 et l'a notifié le même jour au groupement représenté par M. YX ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et de la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES tendant à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'une part qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et de la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES les sommes que demandent l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et M. YX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES et de la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES une somme de 1 500 euros et à la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VASCONI ASSOCIES ARCHITECTES, à la SOCIETE ADRIEN FAINSILBER ET ASSOCIES à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. Patrick YX.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2005, n° 275468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOULLOCHE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275468
Numéro NOR : CETATEXT000008211399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-13;275468 ?
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