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14/01/2011 | FRANCE | N°319146

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 319146


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE, dont le siège est à la ... et pour M. Jean-Claude A, demeurant à la ... ; la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802854 du 16 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Isère a déli

vré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secour...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE, dont le siège est à la ... et pour M. Jean-Claude A, demeurant à la ... ; la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802854 du 16 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Isère a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère (SDIS) ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et de M. A et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et de M. A et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance en date du 16 juillet 2008, rejeté la demande présentée par la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et par M. A tendant à la suspension du permis de construire délivré par arrêté du 18 janvier 2008 du préfet de l'Isère en vue de la réalisation d'un centre d'incendie et de secours à Villemoirieu ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi dirigé contre cette ordonnance, les travaux pour lesquels ce permis a été accordé ont été achevés ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE et de M. A et celles du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE MONTIRACLE, à M. Jean-Claude A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2011, n° 319146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319146
Numéro NOR : CETATEXT000023564071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-14;319146 ?
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