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27/07/2009 | FRANCE | N°302110

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 302110


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Armelle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et

de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les g...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Armelle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée, à ce que l'indemnité de 5 000 euros que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 50 000 euros ainsi qu'à la réformation du jugement sur ce point ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boos le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, de la SCP Capron, Capron, avocat de la commune de Boos et de la SCP Boulloche, avocat de la société Ateliers du Rouvray,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, à la SCP Capron, Capron, avocat de la commune de Boos et à la SCP Boulloche, avocat de la société Ateliers du Rouvray ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C ont acquis à la fin de l'année 1986 une maison dans un lotissement privé situé sur le territoire de la commune de Boos en Seine-Maritime ; que la façade arrière de la maison est dépourvue de jardin mais donne sur une parcelle centrale du lotissement constituée des lots n°17 et n°18 qui avaient le caractère d'un jardin d'agrément commun à l'ensemble du lotissement les glycines ; qu'en 1997, la commune de Boos a acheté ces deux lots pour aménager une voie d'accès et des places de stationnement afin d'améliorer la desserte d'un bâtiment voisin qu'elle a réaménagé dans le même temps en bibliothèque et en club des anciens ; que par un arrêt du 24 octobre 2004 devenu définitif, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 29 juin 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. et Mme C, a jugé que la commune de Boos, en réalisant ces aménagements, avait violé les dispositions de l'article 4.3 du cahier des charges du lotissement, mais a décliné, en l'absence de voie de fait, la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre en état d'origine les lots n°s 17 et 18 du lotissement ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée, à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 50 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à l'arrêt de la cour en tant qu'il rejette la demande d'injonction de M. et Mme C ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C, qui ont d'ailleurs reproduit les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative dans leur demande, ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que, faisant usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et suivants de ce code, il enjoigne à la commune de démolir les ouvrages en litige et de remettre les lieux en l'état ; que la cour a substitué au motif du jugement rejetant cette demande au fond compte tenu des intérêts en présence, le motif tiré de qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartenait pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration et que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants devant le tribunal étaient irrecevables ; qu'elle a ainsi dénaturé ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la limite de l'annulation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en principe, en l'absence de tout texte, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dont les dispositions sont seules applicables à des conclusions aux fins d'injonction présentées, comme en l'espèce, devant un tribunal administratif, après la décision de justice dont l'exécution est demandée : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité ; qu'il est constant que M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'exécution non d'une de ses décisions mais d'une décision d'une juridiction civile ; que cette demande étant irrecevable, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l'a rejetée par son jugement du 14 octobre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que lorsqu'elle est saisie de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial par un requérant qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, la juridiction administrative ne peut faire droit à la demande d'indemnisation lorsque le préjudice allégué est purement éventuel ; que Mme B est en droit, si elle le juge opportun, de présenter au maire de la commune de Boos une demande tendant à la remise en état d'origine des lots n°s 17 et 18 du lotissement des glycines, puis, en cas de refus, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder à cette remise en état ; que, dès lors que la juridiction administrative n'a pas été amenée à se prononcer sur un refus éventuel de démolition de cet ouvrage public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier ou insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le préjudice constitué par la perte de valeur vénale de la maison de l'intéressée ne présentait qu'un caractère purement éventuel et ne saurait, ainsi, ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boos, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante vis-à-vis de Mme B, le versement de la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'a présenté aucune conclusion dirigée contre la société Ateliers du Rouvray et qui n'est donc pas la partie perdante vis-à-vis de cette société, la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boos, qui a présenté à titre subsidiaire des conclusions tendant à la condamnation de la société Ateliers du Rouvray, le versement d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Boos et de la société Ateliers du Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Armelle B, à la commune de Boos et à la société Ateliers du Rouvray.

Une copie sera transmise pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - 1) DEMANDE D'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - RECEVABILITÉ DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - 2) EMPRISE IRRÉGULIÈRE CONSTATÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - VOIES DE DROIT OUVERTE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF POUR Y METTRE FIN [RJ1] - PRÉSENTATION À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'UNE DEMANDE DE REMISE EN L'ÉTAT - REFUS ÉVENTUEL SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ASSORTI LE CAS ÉCHÉANT D'UNE DEMANDE D'INJONCTION.

54-06-07-008 1) En principe, il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte, d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Ni les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), qui prévoient seulement que la juridiction administrative peut être saisie d'une demande d'exécution de ses propres décisions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. Une demande tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration d'exécuter une décision d'une juridiction judiciaire est donc irrecevable. 2) Emprise irrégulière - sans voie de fait - constatée par l'autorité judiciaire. Il appartient aux propriétaires concernés de saisir l'autorité administrative auteur de l'emprise d'une demande de remise en état des lieux puis, dans l'hypothèse d'un refus, de demander l'annulation de cette décision au tribunal administratif, assortie, le cas échéant, de conclusions à fin d'injonction.

TRAVAUX PUBLICS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EMPRISE IRRÉGULIÈRE CONSTATÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - VOIES DE DROIT OUVERTE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF POUR Y METTRE FIN [RJ1] - PRÉSENTATION À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'UNE DEMANDE DE REMISE EN L'ÉTAT - REFUS ÉVENTUEL SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ASSORTI LE CAS ÉCHÉANT D'UNE DEMANDE D'INJONCTION.

67-05 Emprise irrégulière - sans voie de fait - constatée par l'autorité judiciaire. Il appartient aux propriétaires concernés de saisir l'autorité administrative auteur de l'emprise d'une demande de remise en état des lieux puis, dans l'hypothèse d'un refus, de demander l'annulation de cette décision au tribunal administratif, assortie, le cas échéant, de conclusions à fin d'injonction.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de la question de la compétence juridictionnelle, TC, 6 mai 2002, M. et Mme Binet c/ Electricité de France, n° 3287, p. 545.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 302110
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP CAPRON, CAPRON ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302110
Numéro NOR : CETATEXT000020936150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;302110 ?
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