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11/05/2011 | FRANCE | N°337927

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mai 2011, 337927


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est au 16 place de l'Iris Tour CB 21 à Paris La Défense Cedex (92040) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01411 du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du c

anton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résol...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est au 16 place de l'Iris Tour CB 21 à Paris La Défense Cedex (92040) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01411 du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résolution amiable, la résolution des contrats d'affermage des services de distribution d'eau et d'assainissement conclus avec la société Agur le 16 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et subsidiairement de prononcer la résiliation des contrats ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres et de la société Agur le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres et de la communauté de communes du Nord Libournais et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Agur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres et de la communauté de communes du Nord Libournais et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Agur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par deux délibérations en date du 15 novembre 2006, le comité syndical du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement (SIEA) du canton de Guîtres a décidé de confier l'affermage des services publics de la distribution d'eau potable et de l'assainissement collectif à la société Agur ; que, par un jugement en date du 1er avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, précédent délégataire du service public de la distribution d'eau potable, tendant à l'annulation de ces délibérations ainsi que des décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et à ce qu'il soit enjoint au SIEA ou à la communauté de communes du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat la résolution de ces conventions, à défaut de leur résolution amiable ; que, par un arrêt du 25 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a annulé les délibérations du 15 novembre 2006 et les décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; que cette dernière se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résolution amiable, la résolution des contrats d'affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement conclus avec la société Agur le 16 novembre 2006 ; que le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, et la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, demandent, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. / La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. / Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5214-1-1 du même code : Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit / L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une communauté de communes est, dès sa création, substituée de plein droit à un syndicat de communes dont le périmètre coïncide avec le sien, pour l'ensemble des compétences jusqu'alors exercées par ce syndicat, même si ces compétences ne figurent pas dans les statuts de la communauté de communes ; que le syndicat de communes est dissous de plein droit par l'effet de la création de la communauté de communes ; que l'absence de constat de cette dissolution dans l'arrêté préfectoral autorisant cette création ne saurait faire obstacle à la substitution de la communauté de communes au syndicat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la création par un arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 de la communauté de communes du canton de Guîtres, dont le périmètre coïncidait avec celui du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, avait eu pour effet de transférer à la première les compétences en matière d'eau et d'assainissement jusqu'alors exercées par le second, et que ce dernier n'était dès lors plus compétent pour décider, par les délibérations du 15 novembre 2006, d'attribuer les contrats de délégation du service public de la distribution d'eau potable et de l'assainissement à la société Agur et d'autoriser le président du comité syndical à signer ces contrats et en annulant pour ce motif les délibérations contestées ; que, dès lors, le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, et la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que le pourvoi incident du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, et de la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, doit être rejeté ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, par suite, en retenant que, dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte excessive à l'intérêt général, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'entreprise qui le saisit de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour voir constater la nullité de ce contrat se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésée, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résolution ou subsidiairement de résiliation amiables, la résolution et subsidiairement la résiliation des contrats d'affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement conclus avec la société Agur le 16 novembre 2006 ;

Considérant que par son arrêt du 25 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les délibérations du 15 novembre 2006 par lesquelles le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres a décidé d'attribuer les contrats de délégation du service public de la distribution d'eau potable et de l'assainissement à la société Agur et d'autoriser le président du comité syndical à signer ces contrats, au motif que le syndicat, dont les attributions avaient été transférées à la communauté de communes du canton de Guîtres lors de la création de cette dernière par un arrêté préfectoral du 24 décembre 2001, n'était pas compétent pour déléguer ces services publics ; que, toutefois, par un arrêté du 17 novembre 2010, le préfet de Gironde a autorisé, avec effet au 30 novembre 2010, le retrait de la compétence facultative eau et assainissement collectif et non collectif de la communauté de communes du canton de Guîtres, conformément à la délibération du conseil de la communauté du 29 octobre 2010 ; que la communauté de communes du canton de Guîtres a ensuite fusionné avec les communautés de communes de Libourne et Coutras pour former la communauté de communes du Nord Libournais ; qu'en outre, par un arrêté du 30 novembre 2010, le préfet de Gironde a autorisé la création, avec effet au 1er décembre 2010, du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, dont le périmètre est plus large que celui de l'ancien syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres et qui exerce désormais sur ce périmètre les compétences en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que, par ce même arrêté, le préfet a transféré au syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais les contrats de délégation du service public de la distribution d'eau potable et de l'assainissement conclus illégalement par le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, dont la dissolution, consécutive, ainsi qu'il a été dit, à la création de la communauté de communes du canton de Guîtres avait été précédemment actée par arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2010, ces contrats ont été repris par la nouvelle autorité compétente en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement à compter du 1er décembre 2010 ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'atteinte excessive qu'elle porterait à l'intérêt général, d'enjoindre à la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, et à la société Agur, en ce qui concerne la période allant de la conclusion des contrats jusqu'à leur reprise par le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, de solliciter du juge du contrat qu'il en prononce l'annulation à défaut de résolution amiable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, à la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, et à la société Agur des sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi incident du syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, et de la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, sont rejetées.

Article 2 : L'arrêt du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, venant aux droits du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du canton de Guîtres, la communauté de communes du Nord Libournais, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Guîtres, et la société Agur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX France, à la société Agur, à la communauté de communes du Nord Libournais et au syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337927
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS DE COMMUNES - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUCCÉDANT À UN SYNDICAT DE COMMUNES (ART - L - 5214-21 DU CGCT).

135-05-01-05 Il résulte des dispositions des articles L. 5214-21 et R. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'une communauté de communes est, dès sa création, substituée de plein droit à un syndicat de communes dont le périmètre coïncide avec le sien, pour l'ensemble des compétences jusqu'alors exercées par ce syndicat, même si ces compétences ne figurent pas dans les statuts de la communauté de communes. L'absence de constat de cette dissolution dans l'arrêté préfectoral autorisant cette création ne saurait faire obstacle à la substitution de la communauté de communes au syndicat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ANNULATION DE L'ACTE DÉTACHABLE - OFFICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION - INJONCTION AUX PARTIES DE SAISIR LE JUGE DU CONTRAT - CONDITIONS [RJ1] - OFFICE DU JUGE DANS L'APPRÉCIATION DE CES CONDITIONS - APPRÉCIATION SANS RECHERCHER SI LA PARTIE REQUÉRANTE SE PRÉVAUT DE MANQUEMENTS SUSCEPTIBLES DE L'AVOIR LÉSÉE [RJ2].

39-08 L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Dans le cadre de cet examen, il n'appartient pas au juge de l'exécution, pour apprécier le caractère excessif ou non de l'atteinte à l'intérêt général, de rechercher si la partie qui le saisit de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 février 2011, Société OPHRYS et Communauté d'agglomération Clermont-Communauté, n°s 337349 337394, à publier au Recueil.,,

[RJ2]

Comp., dans le cadre du référé précontractuel, CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (Smirgeomes), n° 305420, p. 324.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 337927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337927.20110511
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