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26/07/2006 | FRANCE | N°277644

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 277644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui a infligé une interd

iction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une pério...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui a infligé une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une période d'un mois ;

2°) statuant au fond, de rejeter la plainte du médecin ;conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint ;Denis formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du médecin-conseil chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

Considérant que les sanctions prononcées par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du principe de publicité des décisions de justice ;

Considérant que, si la décision attaquée porte les indications que la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (s'est) réunie le 3 décembre 2004 en séance publique et que l'affaire (a été) examinée et délibérée en la séance du 3 décembre 2004…, il ne ressort d'aucune des mentions de cette décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise par la section pour rendre publique cette décision ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle elle a été prononcée a été régulière ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme A et du médecin-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis la somme que le médecin conseil près ladite caisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 3 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A, au médecin-conseil, chef de service, près la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277644
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 277644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277644.20060726
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