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30/03/2011 | FRANCE | N°323889

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 323889


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE (Jura), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura dans l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 6 août 2000 dans les locaux de la société Diebolt, l'arrêt n° 07NC00809 - 07NC00839 du

30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, en ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE (Jura), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura dans l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 6 août 2000 dans les locaux de la société Diebolt, l'arrêt n° 07NC00809 - 07NC00839 du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0401726, 0500644 du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2007 en tant que ce dernier a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Sogitrans, prononcé la condamnation du SDIS et accueilli l'appel en garantie présenté par le SDIS à son encontre, en deuxième lieu, l'a condamnée à verser à la société Sogitrans la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que cette société affirme avoir subis, et enfin, a rejeté son appel incident tendant à la seule condamnation du SDIS ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Jura la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sogitrans et de la société Allianz Iard, anciennement AGF Iard, de la SCP Vincent, Ohl, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Jura et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la compagnie Albingia,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MONNET LA VILLE, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sogitrans et de la société Allianz Iard, anciennement AGF Iard, à la SCP Vincent, Ohl, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Jura et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la compagnie Albingia ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 6 août 2000, un violent incendie, dû à un acte de malveillance, s'est déclaré dans les locaux de la société des Etablissements Diebolt situés sur le territoire de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE (Jura) et a détruit notamment un tracteur et une remorque appartenant à la société Sogitrans ; que les sociétés Albingia et AGF, en leur qualité d'assureurs, ont indemnisé les sociétés Diebolt et Sogitrans des dommages subis à la suite de ce sinistre ; qu'elles ont recherché, ainsi que la société Sogitrans pour la part des dommages laissés à sa charge, la responsabilité de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura à raison des fautes ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre qu'ils auraient, selon elles, commises ; que, par un jugement du 2 mai 2007, le tribunal administratif de Besançon a retenu la responsabilité solidaire du SDIS du Jura et de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE et les a condamnés à indemniser les sociétés Albingia et AGF ; que, par un arrêt du 30 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Nancy, en premier lieu, a annulé le jugement du 2 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Sogitrans et prononcé la condamnation du SDIS, en deuxième lieu, a rejeté les conclusions de première instance dirigées contre le SDIS du Jura et condamné la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE à verser à la société Sogitrans la somme de 1 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, en réparation des préjudices que cette société affirme avoir subis, et, en troisième lieu, a rejeté l'appel incident formé par la commune ; que la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité du SDIS du Jura ; que la société Sogitrans demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur le pourvoi principal de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Jura n'était susceptible d'être engagée que dans l'hypothèse d'une faute commise par ce service dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en oeuvre pour lutter contre l'incendie ;

Considérant, en revanche, qu'en jugeant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment du rapport d'expertise, et qu'elle avait elle-même relevé d'une part, qu'une interruption pendant vingt à trente minutes de l'alimentation en eau des lances à incendie résultant de l'absence de mise en service de la réserve d'incendie du château d'eau a contribué à l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre, d'autre part, que les sapeurs-pompiers du SDIS n'ont pas vérifié dès leur arrivée sur les lieux qu'ils disposeraient des moyens en eau suffisants pour combattre l'incendie, n'ont recherché la clé de la vanne de la réserve d'incendie que lorsque l'eau a commencé à manquer, n'ont pas cherché à ouvrir cette vanne par d'autres moyens et n'ont mis en oeuvre que tardivement une solution alternative d'approvisionnement en eau par pompage dans la rivière, que ces faits ne révélaient pas une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du SDIS, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 octobre 2008 en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité du SDIS du Jura ;

Sur le pourvoi incident de la société Sogitrans :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE ;

Considérant qu'en jugeant que la société Sogitrans ne justifiait pas du caractère réel et certain du préjudice résultant de l'application, par son assureur, d'un coefficient de vétusté lors de l'évaluation de l'indemnité versée pour la destruction du bras de grue installé sur le véhicule entreposé dans le bâtiment sinistré, qu'elle n'établissait ni que du matériel non assuré se trouvait dans le véhicule endommagé, ni la perte d'un téléphone mobile avec transformateur et antenne magnétique, ni la perte de chiffre d'affaires correspondant aux journées d'immobilisation allant du 6 au 18 août, qu'elle n'était fondée à réclamer ni l'indemnisation du coût de location d'un véhicule de remplacement, ni celle du coût des consommations supplémentaires de gas-oil engendrées par cette location et, enfin, qu'elle ne justifiait pas avoir supporté un solde de franchise excédant le montant de 1 500 euros, la cour administrative d'appel de Nancy a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la société Sogitrans doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS du Jura et de la société Sogitrans le versement à la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE d'une somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par le SDIS du Jura et la société Sogitrans au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Allianz Iard et Albingia, ni aux conclusions du SDIS du Jura tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Allianz Iard en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 octobre 2008 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Jura dans l'incendie survenu le 6 août 2000 dans les locaux de la société Diebolt.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le pourvoi incident de la société Sogitrans est rejeté.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours du Jura et la société Sogitrans verseront une somme de 2 500 euros chacun à la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Jura, de la société Sogitrans, de la société Allianz Iard et de la société Albingia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONNET-LA-VILLE, au service départemental d'incendie et de secours du Jura, à la société Sogitrans, à la société Albingia et à la société Allianz Iard.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 323889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ORTSCHEIDT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323889
Numéro NOR : CETATEXT000023886637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;323889 ?
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