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18/11/2009 | FRANCE | N°298867

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 298867


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRAVEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle

était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue ave...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRAVEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue avec la COMMUNE DE DRAVEIL et la société Avenance Enseignement et Santé et a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail ;

2°) de mettre à la charge de la société Unifergie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE DRAVEIL, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Unifergie et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Avenance,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE DRAVEIL, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Unifergie et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Avenance ;

Considérant que par un contrat conclu le 15 janvier 1993, la COMMUNE DE DRAVEIL a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance Enseignement et Santé, la gestion du service de restauration scolaire et municipale ainsi que la réalisation des travaux de réaménagement des points de distribution des repas et autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail, l'accord de la commune sur ce mode de financement devant être formalisé, en vertu de l'article 9 de ce contrat, par une convention tripartite conclue entre la commune, la société et la société de crédit-bail ; qu'un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 20 août 1993 entre la société Soferbail, aux droits de laquelle vient la société Unifergie et la société Générale de restauration ; qu'une convention tripartite a été conclue le 11 janvier 1994 entre la COMMUNE DE DRAVEIL, la société Générale de restauration et la société Soferbail ; qu'en vertu de l'article 1er de cette convention, la commune reconnaît au crédit-bailleur un droit d'occupation du domaine public, ainsi que, dans la limite des règles générales de la domanialité publique et du régime juridique du crédit-bail, la propriété des ouvrages et matériels financés par lui, sauf en ce qui concerne les biens qui auront été financièrement amortis et auront fait l'objet d'un renouvellement par la société en application du contrat de restauration, et précise que les installations demeureront affectées au service public délégué jusqu'au terme du contrat de crédit-bail ; que son article 2 prévoit l'extension au profit de la société Soferbail du bénéfice des autorisations d'occupation des terrains et des locaux dont la société Générale de restauration est titulaire en vertu du contrat signé le 15 janvier 1993 ; que la convention prévoit par ailleurs les modalités selon lesquelles, en cas de résiliation ou résolution du contrat conclu le 15 janvier 1993 entre la commune et la société Générale de restauration avant l'issue du crédit-bail, la commune doit soit se substituer à la société comme preneur du contrat de crédit-bail, soit lever l'option d'achat prévue à l'article 13 du titre A du contrat de crédit-bail ;

Considérant que le contrat de restauration scolaire ayant été résilié avant l'issue du crédit-bail, la COMMUNE DE DRAVEIL, usant de la faculté qui lui était offerte dans une telle hypothèse, a levé par anticipation l'option d'achat ; qu'invoquant toutefois la nullité du contrat, la nullité de la convention tripartite et celle du crédit-bail, la COMMUNE DE DRAVEIL a refusé de verser à la société Soferbail le prix prévu au contrat de crédit-bail ; que la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête indemnitaire au versement d'une somme de 2 407 501,76 euros, qui a été rejetée par un jugement du 4 octobre 2004 de ce tribunal ; que sur appel de la société Unifergie, la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 14 septembre 2006 contre lequel la COMMUNE DE DRAVEIL se pourvoit en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il s'était reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite et a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que la convention tripartite constitue, eu égard à son objet, l'accessoire du contrat de crédit-bail, et qu'elle a, dès lors, également la nature d'un contrat de droit privé, alors même qu'elle comporte au profit du crédit-bailleur une clause d'occupation du domaine public ;

Considérant que la COMMUNE DE DRAVEIL soutient qu'en rejetant la demande de la société Unifergie comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que la convention tripartite, qui comporte occupation du domaine public, constitue elle-même un contrat administratif ;

Considérant que l'intérêt à faire appel ou à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que, si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ; que, par suite, la COMMUNE DE DRAVEIL est recevable à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la société demanderesse comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret susvisé du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que le litige né de l'action introduite devant la juridiction administrative par la société Unifergie, sur le fondement de la convention tripartite mentionnée ci-dessus, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 précité du décret du 26 octobre 1849 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par cette société, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE DRAVEIL jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAVEIL, à la société Unifergie et à la société Avenance Enseignement Santé.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298867
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 298867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298867.20091118
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