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09/03/2009 | FRANCE | N°300710

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 300710


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2007 et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas accueilli l'intégralité de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulé

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2°) réglant l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2007 et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas accueilli l'intégralité de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ploërmel à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée la naissance leur enfant Justine le 12 février 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à leur verser, en leur qualité d'ayants-droit de leur fille Justine, la somme de 1 231 920,20 euros ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 30 489,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999 et les intérêts des intérêts à compter du 7 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A, de Me Odent, avocat du centre hospitalier Guérin de Ploermel et de la SCP Lesourd, avocat du régime social des indépendants de Bretagne,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont demandé réparation au centre hospitalier de Ploërmel des préjudices subis, tant par leur fille Justine décédée le 11 juillet 2002 que par eux-mêmes à titre personnel, du fait de la tétraplégie dont leur fille a été victime, qu'ils imputaient aux conditions de sa naissance dans cet hôpital, le 12 février 1996 ; que par un arrêt du 16 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 avril 2002 du tribunal administratif de Rennes, a condamné le centre hospitalier de Ploërmel à leur verser, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, diverses indemnités et rejeté le surplus de leurs demandes ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont produit un « mémoire récapitulatif n° 2 », enregistré au greffe de la cour administrative de Nantes le 17 octobre 2006 ; que, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction et l'audience publique ayant été fixée au 19 octobre 2006, il résulte des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Ploërmel versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. et Mme A.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A, au centre hospitalier de Ploërmel, à la caisse régime social des indépendants de Bretagne et à la SMP Radiance.

Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300710
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 300710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; ODENT ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300710.20090309
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