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13/06/2005 | FRANCE | N°261751

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 261751


Vu 1°), sous le n° 261751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.S. LAPORTE HOLDING, dont le siège est ... ; la S.A.S. LAPORTE HOLDING demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 septembre 2003 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une troisième voie ferrée et d'aménagement des gares entre Antibes et Nice, en vue de l'augmentation de capacité de la ligne ferroviaire entre Cannes et Nice et emportant mise en

compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibe...

Vu 1°), sous le n° 261751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.S. LAPORTE HOLDING, dont le siège est ... ; la S.A.S. LAPORTE HOLDING demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 septembre 2003 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une troisième voie ferrée et d'aménagement des gares entre Antibes et Nice, en vue de l'augmentation de capacité de la ligne ferroviaire entre Cannes et Nice et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Nice ;

Vu 2°), sous le n° 261767, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2003 et 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association COLLECTIF POUR L'AMENAGEMENT DURABLE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 12 place de Gaulle à Cagnes-sur-Mer (06800), représentée par son vice-président en exercice dûment habilité ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le décret susvisé du 8 septembre 2003 ;

2) d'enjoindre au Premier ministre de communiquer aux exposants l'entier dossier de la déclaration d'utilité publique ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la S.A.S. LAPORTE HOLDING, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau Ferré de France et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Nice,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.S. LAPORTE HOLDING et de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR L'AMENAGEMENT DURABLE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES-MARITIMES sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Considérant que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant ... c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune ; que l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées ; 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; que la concertation prescrite par les dispositions susmentionnées doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre, de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, rendue nécessaire dès lors que le projet comportait l'aménagement des gares situées sur le trajet, s'est déroulée du 8 octobre au 29 octobre 2001, avant que le préfet des Alpes-Maritimes ne prenne le 21 janvier 2002 l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux en cause ; que la concertation, qui a été annoncée par affichage, publication dans les journaux locaux, distribution de dépliants, s'est appuyée sur des expositions, des réunions publiques et des rencontres avec les maîtres d'ouvrage et la mise à disposition de registres d'observations dans les communes concernées ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que la concertation ne se serait pas déroulée conformément aux dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. -Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; /6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du même décret (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors applicable : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation...(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une troisième voie ferrée et d'aménagement des gares entre Antibes et Nice en vue de l'augmentation de capacité de la ligne ferroviaire entre Cannes et Nice et comportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Nice, comprenait un plan de situation au 1/100000 et un plan général des travaux au 1/25000 ainsi qu'une photographie aérienne de la gare de Biot à l'échelle 1/3000 comportant l'indication des aménagements projetés et notamment le nouveau parking ; qu'à ce stade, les documents soumis à l'enquête ont pour objet non pas de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que ces indications ressortaient suffisamment du plan de situation au 1/100000 et du plan général des travaux au 1/25000, ainsi que de la photographie aérienne sus-décrite ;

Considérant que, si le 5° du paragraphe I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait obligation à l'expropriant de faire figurer une appréciation sommaire des dépenses dans le dossier soumis à enquête, cette disposition n'implique pas que l'estimation doive préciser le coût de chaque ouvrage et équipement induit par les travaux d'aménagement, ni le montant de la participation des diverses collectivités appelées à en assurer le financement, non plus que les données relatives à la rentabilité économique et financière du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses, qui a tenu compte du coût total des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette opération ainsi que de celui des travaux et aménagements projetés, ait été sous-évaluée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact consacre des développements suffisants aux risques hydrologiques et sismiques propres à la zone concernée ; qu'elle comporte une analyse des effets du projet sur l'environnement ainsi que l'énoncé des mesures envisagées pour réduire ses conséquences dommageables sur celui-ci, notamment en ce qui concerne la zone du centre commercial Laporte et de ses dépendances, et envisage en tout état de cause les effets dudit projet en matière de santé ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 2-3 du décret du 12 octobre 1977, l'étude d'impact doit indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce un autre parti ait été envisagé par l'administration ; que ladite étude prend en compte les effets de la totalité du projet, qu'elle analyse avec une précision suffisante, sur le trajet en cause ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre ... ; que l'étude d'impact indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure remodelée, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées pour limiter le niveau maximal de bruit ; que, par suite, ladite étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant que l'évaluation socio-économique figurant au dossier d'enquête indique notamment le taux de rentabilité économique de l'ouvrage, calculé en fonction des coûts d'investissement et des dépenses d'entretien et d'exploitation liés à la solution considérée, des avantages et gains de sécurité pour les usagers, de la diminution attendue des nuisances sonores et des émissions de polluants ; qu'ainsi l'évaluation contient les éléments imposés par les dispositions du décret du 17 juillet 1984 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

Considérant que l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée ... que l'article 146 de cette loi dispose que : Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ; qu'à la date où a été pris l'acte déclaratif d'utilité publique ici attaqué, le décret prévu par l'article 146 précité n'était pas intervenu ; que, par suite, l'opération en cause revêtant le caractère d'un projet en cours au sens des dispositions précitées de la loi du 27 février 2002, l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'augmenter la capacité de la ligne ferroviaire Cannes-Nice et de décharger les dessertes routières entre ces deux villes en aménageant une troisième voie de chemin de fer adjacente aux deux préexistantes, afin de ne pas créer de nouvelles coupures dans le tissu urbain de la Côte d'Azur ; que ce projet revêt un caractère d'intérêt général ; que le coût dudit projet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été sous-évalué, ne peut être regardé comme excédant par lui-même l'intérêt de l'opération, eu égard notamment à l'accroissement important de la capacité de transport ferroviaire qu'il rendra possible sur cette ligne ; que compte-tenu de l'importance des mesures compensatoires prévues, qui doivent permettre notamment de parer aux nuisances sonores et de rénover certaines infrastructures existantes, les atteintes alléguées à la propriété et au cadre de vie des riverains, à l'environnement et à la santé publique, ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut d'utilité publique doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, notamment par rapport à d'autres tracés envisageables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'étant pas partie à l'instance, cette circonstance fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme que ladite région demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR L'AMENAGEMENT DURABLE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES MARITIMES la somme que Réseau ferré de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est admise.

Article 2 : Les requêtes de la S.A.S. LAPORTE HOLDING et de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR L'AMENAGEMENT DURABLE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES-MARITIMES sont rejetées .

Article 3 : Les conclusions de Réseau ferré de France et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.S. LAPORTE HOLDING, à l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR L'AMENAGEMENT DURABLE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES-MARITIMES, à l'établissement public national à caractère industriel et commercial Réseau Ferré de France, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la ville de Nice, à la société nationale des chemins de fer français, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261751
Date de la décision : 13/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 261751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261751.20050613
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