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14/05/2008 | FRANCE | N°306077

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 306077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2007 et 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes de M. A tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2004 n'ayant fait droit qu'à concurrence de 90 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national

de la propriété industrielle à lui verser une indemnité de 823 857,13 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2007 et 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes de M. A tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2004 n'ayant fait droit qu'à concurrence de 90 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la propriété industrielle à lui verser une indemnité de 823 857,13 euros en réparation des préjudices résultant de sa radiation illégale des effectifs de l'institut à compter du 11 janvier 1990, et à la condamnation de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à lui verser, à titre principal, une somme de 609 327,22 euros, à titre subsidiaire une somme de 461 302,96 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de la demande du 27 décembre 2000 et, d'autre part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 22 juillet 2004 ayant rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle du 9 juillet 2002 et du 7 octobre 2002, en tant qu'elles le classaient, lors de sa réintégration dans les effectifs de cet institut, au 9ème échelon de la catégorie des cadres principaux, et en tant qu'elles lui attribuaient une indemnité de résidence limitée à 3% du montant de son traitement brut, ensemble les décisions confirmatives obtenues sur recours gracieux le 12 août 2002 et le 7 octobre 2002 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'INPI à verser à M. A les sommes demandées par lui en première instance, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'INPI une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1154 ;

Vu le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 ;

Vu le décret n° 85-11 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif au reclassement des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'institut national de la propriété industrielle,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en 1979 en qualité d'ingénieur contractuel stagiaire, avant d'acquérir la qualité d'agent contractuel le 8 mai de la même année ; qu'à compter du 11 janvier 1982, M. A a été mis à la disposition de l'Office européen des brevets ; que cette position a été renouvelée par des décisions des 28 décembre 1983, 7 janvier 1986 et 4 février 1988 ; qu'en dépit d'une décision de refus née du silence gardé suite à une nouvelle demande de M. A tendant au renouvellement de cette mise à disposition, l'intéressé a continué d'exercer ses fonctions auprès de l'office, avant d'en démissionner avec effet au 31 décembre 1991 ; qu'il a ensuite demandé à l'INPI de le réintégrer ; que l'établissement public, par décision du 17 décembre 1991, a refusé cette réintégration et l'a radié des cadres ; que cette décision a été définitivement annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 avril 2002 ; que l'INPI a proposé un nouvel emploi à M. A à compter du 1er juillet 2002 ; qu'en raison d'un délai de réflexion demandé par l'intéressé, la réintégration n'a pu être effective qu'au 1er février 2003 ;

Considérant que M. A a, en premier lieu, demandé l'annulation de la décision du 9 juillet 2002 du directeur général de l'INPI, confirmée par une décision du 7 octobre 2002, en tant qu'elle le réintègre parmi les personnels de l'établissement public au 9ème échelon de son grade avec une indemnité de résidence de 3% ; que par un premier jugement N° 02-16317 du 22 juillet 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Considérant que M. A a, en second lieu, demandé à l'INPI de l'indemniser à hauteur de 823 857,13 euros au titre du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière du service ; que par un second jugement N° 01 ;12043 du 22 juillet 2004, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 90 000 euros ;

Considérant que par arrêt du 23 janvier 2007 à l'encontre duquel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A contre ces deux jugements ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette l'appel formé contre le jugement N°02-16317 :

Considérant qu'il est loisible à l'administration, à l'occasion d'une réforme statutaire, de prévoir que le reclassement des agents dans de nouveaux grades ou catégories d'emplois s'effectuera sans tenir compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'ancien grade ; qu'il n'en va autrement que dans les cas où la réforme a pour effet de reclasser certains agents à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d'autres agents appartenant à la même catégorie qui, dans la situation antérieure, détenaient un échelon supérieur au leur ; qu'il est constant que la réforme issue du décret du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle et de l'arrêté du 28 décembre 2001 pris pour son application a le caractère d'une réforme statutaire, et qu'elle ne méconnaît pas cette règle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de ces textes justifiaient légalement la reprise seulement partielle de l'ancienneté acquise par M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le jugement N° 02-16317 du tribunal administratif de Paris;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette l'appel formé contre le jugement N°01-12043 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a décidé de conserver l'emploi qu'il occupait à l'Office européen des brevets par le moyen d'une mise à disposition consentie par l'Institut national de la propriété industrielle, en dépit du refus opposé par cet institut à sa demande de prorogation de cette mise à disposition ; qu'il a ensuite présenté sa démission à cet Office sans s'informer de ses perspectives de réintégration dans son établissement d'origine ; que la cour a exactement qualifié ces faits en estimant qu'ils étaient constitutifs de fautes de nature à exonérer, pour un quantum de 50% qui n'est pas contesté en cassation, la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Considérant que la décision de radiation illégale des cadres dont a fait l'objet M. A a pris effet le 1er janvier 1992 ; que l'indemnisation des pertes de revenus à laquelle M. A peut prétendre en conséquence de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris court à compter de cette date ; que par suite la cour a commis une erreur de droit en estimant que ce droit à indemnisation n'était ouvert qu'à compter de l'expiration d'un délai de six mois après cette date dont aurait disposé l'Institut national de la propriété industrielle pour le réintégrer dans ses fonctions ; que c'est, en revanche, sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que M. A n'avait pas de droit à indemnisation pour la période du 1er juillet 2002 au 1er février 2003, date de sa réintégration effective, dès lors que c'était à la demande de l'intéressé que cette réintégration n'était intervenue qu'à cette date, alors que la proposition de le réintégrer lui avait été faite par courrier du 5 juin 2002 ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a refusé de prendre en compte, au titre des revenus non perçus par M. A du fait de son éviction illégale du service, les primes de performance, les revenus tirés de la réalisation de traductions, dès lors que le versement de ces revenus est inséparable de l'exercice effectif des fonctions ou de la réalisation effective des prestations ; que de même, c'est sans erreur de droit que la cour a déduit de l'indemnité, les revenus réels perçus par M. A au titre de son activité professionnelle en Allemagne, et non ses seuls revenus imposables ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui pouvait légalement rejeter la requête de M. A dès lors qu'elle parvenait à une indemnité d'un montant égal à celle établie par le jugement du tribunal administratif de Paris, fût-ce au terme d'un raisonnement différent, a fixé le montant de l'indemnité due par l'INPI « tous intérêts compris » ; que dès lors, le moyen pris de ce que la cour aurait omis de statuer sur la demande de versement des intérêts et de capitalisation de ceux-ci manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune cotisation de retraite n'a été versée par l'Institut national de la propriété industrielle aux organismes de retraite compétents au titre de la période d'éviction illégale du service de M. A ; que cependant, le préjudice qui en résulte pour M. A n'est encore qu'éventuel, le tribunal administratif de Paris ne s'étant pas encore prononcé sur la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INPI de rétablir ses droits à pension au titre de la période d'éviction illégale ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné, tiré de ce que le préjudice ne serait qu'éventuel pour la seule raison que M. A n'aurait pas atteint l'âge de faire valoir ses droits à pension, retenu par la cour administrative d'appel de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ; que la cour administrative d'appel a ainsi pu légalement rejeter la demande de M. A tendant à ce que lui soit versée une indemnité représentative du montant des cotisations de retraite qui n'ont pas été acquittées par l'institut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Paris seulement en tant qu'il refuse d'indemniser M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 1er juillet 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la seule mesure de l'annulation prononcée ci-dessus ;

Considérant que les revenus nets qu'aurait perçus M. A s'il avait été en fonctions à l'INPI entre le 1er janvier 1992 et le 1er juillet 1992, s'élèvent à 16 577,43 euros une fois déduites les sommes qu'il aurait tirées de la réalisation de traductions ; que l'intéressé n'ayant perçu aucun revenu durant cette période, il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme de ce montant ; qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner l'INPI à verser à M. A une indemnité s'élevant à 8 289 euros compte tenu du partage de responsabilités découlant de l'attitude fautive de M. A, et que la cour a établi au quantum non critiqué en cassation de 50 % ;

Considérant que la demande initiale d'indemnité, datée du 27 décembre 2000, présentée par M. A à l'INPI, n'est assortie d'aucun accusé de réception permettant de connaître la date à laquelle cet établissement a pu en prendre connaissance ; qu'en revanche, l'INPI a accusé réception de la seconde demande le 23 mai 2001 ; que M. A a ainsi droit aux intérêts légaux à compter de cette date ;

Considérant que M. A a demandé pour la première fois le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré à la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que l'Institut national de la propriété industrielle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2007 est annulé en tant qu'il refuse à M. A une indemnité représentative de la perte de ses revenus pour la période allant du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992.
Article 2 : L'Institut national de la propriété industrielle est condamné à verser à M. A la somme de 8 289 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2001. Les intérêts de cette somme échus le 6 février 2006 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement N° 0112043 du 22 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : L'Institut national de la propriété industrielle versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de l'Institut national de la propriété industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. André A.
Une copie sera transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 306077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306077
Numéro NOR : CETATEXT000018802809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;306077 ?
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