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08/04/2005 | FRANCE | N°252260

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 avril 2005, 252260


Vu 1°) sous le n° 252260 le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé et annulé les jugements en date des 26 juin 1997 et 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon à la demande de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban (Ardèche) et du syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive, l'a co

ndamné, d'une part, à supporter solidairement avec cette com...

Vu 1°) sous le n° 252260 le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé et annulé les jugements en date des 26 juin 1997 et 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon à la demande de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban (Ardèche) et du syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive, l'a condamné, d'une part, à supporter solidairement avec cette commune la charge de diverses indemnités que cette même commune a été condamnée à verser à la société Proud et à la société Cigna, assureur de cette dernière, en réparation des dommages subis par ses installations lors de la crue de l'Ouvèze en 1990 et, d'autre part, à verser auxdites sociétés la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 252411 la requête enregistrée le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PROUD, dont le siège est à Saint-Julien-en-Saint-Alban (07000) et la SOCIETE ACE, dont le siège est le Colisée ... (92419 cedex) ; les sociétés ACE et PROUD demandent au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3, 4 et 10 de l'arrêt en date du 8 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené respectivement à 167 179,03 F et 981 475, 97 F les sommes de 461 631 et 2 632 901 F que la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban a été condamnée à leur verser par le jugement du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon en réparation des dégâts causés par la crue de l'Ouvèze ; de mettre solidairement à la charge de la commune, de l'Etat et du syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°) sous le n° 252421 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené respectivement à 167 179, 03 F et 981 475, 97 F les sommes de 461 631 et 2 632 601 F que la commune a été condamnée à verser par le jugement du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon à la société Proud et à la société Cigna en réparation des dégâts causés par la crue de l'Ouvèze et a annulé le jugement en date du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon condamnant le syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive à verser à la commune de Saint-Julien une indemnité en garantie de la condamnation prononcée contre celle-ci par le jugement précité du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 1997 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PROUD et de la SOCIETE ACE EUROPE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois pourvois présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, par les SOCIETES ACE et PROUD, et par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que des pluies très intenses se sont abattues sur la région de Privas et la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1990, provoquant l'arrachage de branchages qui, en s'amassant sous le pont dit des Meuniers, ont formé un embâcle, détourné le cours de l'Ouvèze et provoqué l'inondation des locaux de la société de menuiserie industrielle PROUD, situés à proximité de la rivière sur le territoire de la commune de Saint-Julien en Saint-Alban ; que, par un jugement du 26 juin 1997, le tribunal administratif de Lyon a condamné la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN à indemniser les sociétés PROUD et CIGNA, son assureur, du préjudice subi ; que par un jugement du 10 octobre 2001, ce même tribunal a condamné le syndicat Ouvèze-Vive à garantir la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN de ces condamnations à hauteur de 70 % ; que, par un arrêt en date du 8 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a mis hors de cause le syndicat Ouvèze-Vive, reconnu la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune et limité le montant indemnisable du préjudice subi par les sociétés ; que le ministre de l'écologie et du développement durable, les SOCIETES PROUD et ACE, celle-ci venant aux droits de la société CIGNA, et la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

Sur le caractère de force majeure :

Considérant que, si les pluies qui se sont abattues sur la région de Privas dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1990 ont été très intenses, des pluies beaucoup plus fortes étaient intervenues en 1907 ; que, par ailleurs, les précipitations qui ont affecté cette région en 1967, pour être moins violentes, ont néanmoins provoqué la destruction de la passerelle dite des Meuniers à l'endroit même où la crue s'est produite ; que, dès lors, le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les pluies qui ont fait gonfler l'Ouvèze dans la nuit du 30 septembre 1990 n'ont pas revêtu le caractère de force majeure, la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs qui lui incombent en application des dispositions de l'article 103 du code rural, reprises à l'article L. 215-7 du code de l'environnement, de prendre les dispositions nécessaires au libre cours des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et n'est au demeurant pas contesté, que les pluies qui sont tombées le 30 septembre 1990 ont arraché des branchages qui ont été emportés dans l'Ouvèze ; qu'en s'amassant sous le pont des Meuniers, ces branchages ont formé un embâcle qui a partiellement retenu le cours supérieur de l'Ouvèze, ce qui a provoqué la crue de la rivière sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN et l'inondation des bâtiments appartenant à la SOCIETE PROUD ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, qui n'invoque ni ne démontre l'éventuelle dénaturation des faits par les juges d'appel, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer le libre cours des eaux dans l'Ouvèze, avant même la survenance des intempéries le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et en condamnant l'Etat solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN à indemniser la SOCIETE PROUD ainsi que la société d'assurance de celle-ci, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN :

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que les pluies survenues le 30 septembre 1990 n'ont pas revêtu le caractère de force majeure, la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, d'autre part, que la commune ne conteste pas être le maître d'ouvrage du pont sous lequel se sont amassés les branchages qui ont provoqué le débordement de la rivière ; que, la circonstance que la responsabilité de l'Etat serait établie n'est en rien susceptible de l'exonérer de la sienne propre du fait, en outre, des caractéristiques propres du pont ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi principal et le pourvoi incident de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN doivent être rejetés ;

Sur le pourvoi des sociétés ACE et PROUD :

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de l'écologie à l'encontre de la SOCIETE ACE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Cigna, assureur de la SOCIETE PROUD, a changé de dénomination pour prendre le nom de SOCIETE ACE lors de l'assemblée générale de ses actionnaires en date du 17 septembre 1999 enregistrée par acte notarié le 24 septembre 1999 ; que, dès lors, la SOCIETE ACE avait qualité pour agir devant la cour administrative d'appel de Lyon et sa requête, présentée conjointement avec la SOCIETE PROUD, était recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions à l'encontre du syndicat Ouvèze-Vive :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE PROUD et la société CIGNA ont présenté en première instance des conclusions contre le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Ouvèze enregistrées à une date postérieure à la dissolution de ce syndicat et à la création d'un nouveau syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive ; qu'il leur appartenait, à cette date, d'appeler à l'instance ce dernier syndicat ; que, dès lors, en présentant en appel des conclusions à l'encontre de celui-ci, les SOCIETES PROUD et ACE ont soulevé des conclusions nouvelles que les juges du fond ont pu, sans commettre d'erreur de droit, déclarer irrecevables pour ce motif ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE PROUD :

Considérant que pour estimer que la SOCIETE PROUD avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, la cour administrative d'appel s'est bornée à affirmer qu' en entreposant des matériaux à l'air libre en bordure de l'Ouvèze, la SOCIETE PROUD a commis une faute de nature à exonérer la commune d'une part de sa responsabilité ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par les SOCIETES PROUD et ACE :

Considérant que, si le préjudice subi par la SOCIETE PROUD du fait de la perte de son matériel fait l'objet d'une évaluation forfaitaire par le rapport d'expertise, il ressort de ce même rapport que ces machines ont fait l'objet d'une remise en état ; qu'en l'absence de toute précision sur le montant de cette prestation de nettoyage, les SOCIETES ACE et PROUD ne sont pas fondées à soutenir qu'en estimant que la réalité du préjudice subi de ce chef n'était pas établie, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant que, si la SOCIETE PROUD soutient avoir subi un préjudice du fait d'une perte d'exploitation, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle n'a perdu aucune commande du fait du sinistre qui l'a affectée et qu'elle a pu reprendre sa production de manière complète dès le 5 novembre 1990 ; que, néanmoins, cette reprise rapide d'activité et le respect de ses engagements commerciaux n'ont pu se faire qu'au prix d'un surcroît de travail de la part des salariés rémunéré à hauteur de 403 555 F ; qu'ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en estimant qu'elles n'avaient subi aucun préjudice du fait d'une perte d'exploitation, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 1, 3, 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 octobre 2002 et l'article 10 de ce même arrêt en tant qu'il concerne les demandes de la SOCIETE PROUD doivent être annulés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE PROUD :

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN soutient que la SOCIETE PROUD a, en entreposant du matériel sur une rive de l'Ouvèze, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il ne résulte des pièces du dossier ni que les terrains en cause avaient été inscrits en zone inondable ni qu'ils présentaient un caractère inondable que la société n'avait pu ignorer ; qu'il ne peut d'autre part davantage être soutenu que l'installation en bordure d'une rivière serait, en elle-même, constitutive d'une faute ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier d'expertise, dont il n'est pas démontré par la commune qu'il aurait été établi, comme elle le soutient, d'une manière peu fiable, que la SOCIETE PROUD a dû engager des frais de nettoyage, de remblai et de remplacement des clôtures détruites pour un montant respectivement de 167 090 F, 19 250 F et 65 100 F ; que si la commune conteste le bien fondé de la perte du matériel de l'entreprise entreposé à l'extérieur et celle des produits semi-ouvrés conservés à l'intérieur des bâtiments, elle n'apporte aucun élément permettant de contester l'évaluation du préjudice ainsi subi par le rapport d'expertise pour un montant de 667 094 F et 731 254 F ; que la commune, enfin, ne démontre pas que la SOCIETE ACE aurait pu bénéficier d'une réassurance, comme elle le soutient ;

Considérant d'autre part, que le préjudice du fait d'une perte d'exploitation a résulté de la nécessité, pour la société, de rémunérer à hauteur de 403 555 F le surcroît de travail effectué par ses salariés pour faire face à ses engagements commerciaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir cette somme diminuée de 100 923 F de charges économisées pendant la période d'immobilisation de l'entreprise, comme constituant la réalité du préjudice d'exploitation subi par l'entreprise PROUD ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global subi par la SOCIETE PROUD et la SOCIETE ACE, qu'il incombe à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN d'indemniser solidairement avec l'Etat, doit être fixé à la somme de 1 952 420 F (297 644 euros) , assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête des SOCIETES PROUD et CIGNA devant ce tribunal soit le 2 novembre 1992, à répartir entre 44 646 euros (292 863 F) pour la SOCIETE PROUD et 252 998 euros (1 659 557 F) pour la société CIGNA dans la proportion des demandes qu'elles ont présentées ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les sociétés CIGNA et PROUD le 19 octobre 1995 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette date que à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN solidairement avec l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés PROUD et ACE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les SOCIETES PROUD et ACE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à l'Etat et à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN les sommes qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN et de l'Etat la somme de 4 500 euros que demande le syndicat Ouvèze-Vive ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 3, 4 et 10 en tant qu'il concerne les demandes de la SOCIETE PROUD de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN a été condamnée à verser à la SOCIETE PROUD par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 1997 est ramenée à 44 646 euros (292 863 F) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1992. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN a été condamnée à verser à la SOCIETE ACE par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 1997 est ramenée à 252 998 euros (1 659 557 F) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1992. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN versera solidairement avec l'Etat une somme de 5 000 euros aux SOCIETES PROUD et ACE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 4 500 euros au syndicat intercommunal l'Ouvèze-Vive en application des mêmes dispositions.

Article 6 : Les conclusions du ministre de L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, aux SOCIETES ACE et PROUD, à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN et au syndicat Ouvèze-Vive.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 252260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252260
Numéro NOR : CETATEXT000008214011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;252260 ?
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