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27/06/2007 | FRANCE | N°276122

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 276122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2005 et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° à titre principal, d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros ;

2° à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en prononçant une sanction pécuniaire d'un montant corr

espondant au plus à la moitié du gain net réalisé ;

3° de mettre à la charge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2005 et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° à titre principal, d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros ;

2° à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en prononçant une sanction pécuniaire d'un montant correspondant au plus à la moitié du gain net réalisé ;

3° de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse, homologué par l'arrêté du 5 juillet 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;

Vu le règlement n° 96-03 du 6 janvier 1997 de la Commission des opérations de bourse, homologué par l'arrêté du 6 janvier 1997 du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société PROVALOR,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le rapporteur désigné par le président de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers était membre de la deuxième section de la commission des sanctions ; que sa désignation n'est donc pas entachée d'irrégularité ; que les allégations du requérant relatives à sa partialité ou à son manque de compétence sont dénuées de tout fondement ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, salarié de la société PROVALOR responsable de la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, a été sanctionné pour avoir, d'une part, passé à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, des ordres groupés sans affectation préalable, puis affecté a posteriori les opérations gagnantes sur des comptes lui appartenant ou appartenant à certains de ses proches, et les autres opérations sur les comptes d'autres clients de la société, et, d'autre part, manipulé le cours de titres détenus à l'actif du fonds commun de placement PROVALOR FRANCE ;

Considérant que si les opérations d'affectation a posteriori de titres ont été facilitées par l'absence d'un contrôle interne suffisant au sein de la société PROVALOR, aucun élément n'établit qu'elles auraient été commises avec l'assentiment de celle-ci ; que ces opérations se sont traduites par des plus-values indues de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que la circonstance que leur montant ne représenterait qu'une faible part des sommes gérées par M. A et serait marginal pour chacun des clients lésés est sans incidence sur la gravité des faits commis par l'intéressé ;

Considérant que si les cessions de titres reprochées à l'intéressé ont été effectuées à la demande de la société PROVALOR, il résulte de l'instruction les conditions dans lesquelles il y a été procédé ne sont imputables qu'à M. A lui-même, qui a procédé à des ventes massives de titres dans une période très courte, afin de faire profiter certains de ses clients de la baisse artificielle des cours ainsi provoquée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, permettaient d'infliger aux auteurs de pratiques contraires aux règlements de la commission des opérations de bourse, et ayant eu pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié, de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires, une sanction pécuniaire plafonnée à 1 500 000 euros ou, en cas de profits, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple de leur montant ;

Considérant qu'en infligeant à M. A, outre un blâme, une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros, inférieur au double des profits indûment réalisés par l'intéressé, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a aucunement méconnu l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ; que cette sanction, bien qu'elle soit non seulement, en elle-même, d'un montant élevé, mais qu'elle doive, en outre, occasionner des difficultés financières pour l'intéressé, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la particulière gravité et de la nature des manquements reprochés ; que le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait prononcé des sanctions moindres dans des affaires comparables est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A RABINEAU n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de procéder au retrait de la décision de son site internet ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, à l'Autorité des marchés financiers, à la société PROVALOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276122
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 276122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276122.20070627
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