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22/06/2005 | FRANCE | N°266884

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 juin 2005, 266884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, dont le siège est Hôtel d'agglomération, parvis de la préfecture B.P. 309 à Cergy-Pontoise (95027) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, venant aux droits du Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 avril 2004 par laquelle le président de la quatrième chambre

de la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, dont le siège est Hôtel d'agglomération, parvis de la préfecture B.P. 309 à Cergy-Pontoise (95027) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, venant aux droits du Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 avril 2004 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de la compagnie AGF-IART, l'ordonnance du 24 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a ordonné l'extension de la mission d'expertise sur les désordres affectant le groupe scolaire La Siaule, à Vauréal, à l'examen du défaut de liaison des maçonneries de remplissage, de la déformation des portes en PVC et du risque de danger lors de la manipulation d'ouvrants oscillo-battants, et a, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise tendant à l'extension de la mission d'expertise à ces trois désordres ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la Compagnie AGF-IART ;

3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Cie AGF Iart venant aux droits de la Cie Allianz et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la Société Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP et de la Société Quillery,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a souscrit, lors de la construction en 1990 d'un groupe scolaire à Vauréal, une assurance dommages auprès de la compagnie Allianz-Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF-IART ; qu'à la suite de la constatation de divers désordres affectant ce groupe scolaire, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la collectivité requérante, par une ordonnance en date du 24 janvier 2001, ordonné une expertise ; que, par une ordonnance de ce même tribunal en date du 24 septembre 2001, cette expertise a été étendue à de nouveaux dommages, en particulier un défaut de liaison des maçonneries de remplissage, une déformation des portes en PVC, et un risque de danger lors de la manipulation d'ouvrants oscillo-battants ; que la compagnie AGF-IART a demandé l'annulation de l'ordonnance en date du 24 septembre 2001, en tant qu'elle a ordonné l'extension de la mission de l'expert à ces trois chefs de désordres, au motif que ceux-ci n'avaient fait au préalable l'objet d'aucune déclaration de sinistre de la part de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ; que le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à sa requête par une ordonnance en date du 2 avril 2004 contre laquelle la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : « Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : (...) A l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages. » ; que l'annexe II de cet article, relative à la mise en oeuvre des garanties d'un contrat d'assurance de dommages souscrit par le maître d'ouvrage en vertu des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, dispose que : « A.3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur » ; que l'article L. 242-1 du même code relatif à l'assurance de dommages obligatoire en cas de travaux de bâtiment dispose que : « (...) Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation » ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances alors qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions s'appliquent aux seuls contrats souscrits en application de l'obligation d'assurance imposée par les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances et ne font au surplus pas obstacle à ce que l'assuré, dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité des constructeurs, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour qu'il prescrive une expertise, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, saisi d'un litige engageant la responsabilité des constructeurs, d'ordonner les mesures d'expertise qui lui apparaissent utiles au regard du règlement du litige principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la Compagnie AGF-IART, ne peut utilement, pour soutenir que l'extension à de nouveaux chefs de désordres de l'expertise ordonnée par le juge des référés ne pouvait lui être rendue opposable, se prévaloir de ce que ces nouveaux désordres n'avaient pas fait, de la part du maître de l'ouvrage, l'objet d'une déclaration préalable à l'assureur dans les formes prescrites à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, laquelle n'est pas opposable à la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise qui n'avait pas l'obligation de souscrire une assurance dommages pour la construction d'un groupe scolaire à Vauréal ;

Considérant que si les sociétés QUILLERY et SMABTP contestent, par la voie de l'appel provoquée l'extension de l'expertise ordonnée le 24 septembre 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elles n'apportent aucun élément de nature à établir que celle-ci n'était pas utile, alors même que de nouveaux désordres sont apparus affectant diverses parties du restaurant scolaire de Vauréal ; qu'il en résulte que les conclusions des sociétés QUILLERY et SMABTP doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie AGF-IART et les sociétés QUILLERY et SMABTP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a étendu à de nouveaux dommages l'expertise, opposable à l'ensemble des parties, qu'il avait ordonnée au sujet des désordres affectant le collège de Vauréal ;

Sur les conclusions tendant à l'application en appel et en cassation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AGF-IART au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel et de cassation, la somme de 3 000 euros que demande la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, la somme de 380 euros que demande M. de YX et la somme de 380 euros que demande M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise verse à la Compagnie d'assurance AGF-IART la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 avril 2004 est annulée.

Article 2 : La requête de la Société AGF-IART devant la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions d'appel provoqué des sociétés QUILLERY et SMABTP sont rejetées.

Article 3 : La Société AGF-IART versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 3 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE et 380 euros à M. Gaëtan de YX et 380 euros à M. Romain Y.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, à la Compagnie AGF IART, à M. Gaëtan de YX et M. Romain Y, au Groupe d'intérêt économique Ceten Apave et à la compagnie d'assurances GAN Eurocourtage.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 266884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266884
Numéro NOR : CETATEXT000008164300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;266884 ?
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