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18/10/2007 | FRANCE | N°04BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04BX01902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 sous le numéro 04BX1902, présentés pour la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED, dont le siège est 1 rue Sully Prud'homme ZI n°2 BP 103 Le Port Cedex (97823), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Choucroy - Gadiou - chevalier ;

La SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200726 du 6 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Ré

union a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 sous le numéro 04BX1902, présentés pour la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED, dont le siège est 1 rue Sully Prud'homme ZI n°2 BP 103 Le Port Cedex (97823), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Choucroy - Gadiou - chevalier ;

La SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200726 du 6 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et de l'Etat à lui verser une somme de 427 858,23 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et lui a ordonné de remettre en état le terre-plein clôturé d'une superficie de 470 m2 tel que délimité au plan annexé à la convention d'occupation du domaine public portuaire du 24 juillet 2002 qu'elle était autorisée à occuper ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande en condamnant solidairement la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et l'Etat à lui verser une somme de 427 858,23 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- les observations de Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED comprend l'exposé d'une critique du jugement attaqué ; qu'elle est par suite recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la copie de la minute du jugement transmise avec le dossier de première instance que le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 août 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'à la suite de la mise en oeuvre de la décision préfectorale de modifier les règles en matière d'avitaillement des navires et de permettre cet avitaillement par des camions pour répondre à un motif d'intérêt général, la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED a interrompu la distribution de carburants aux navires de pêche et de plaisance ; que la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a tiré les conséquences de ce comportement en révoquant la convention d'occupation qu'elle avait passée avec la société pour l'occupation du domaine public portuaire en vue de l'implantation d'une station de distribution de carburant aux navires de pêche et de plaisance ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED, qui n'était pas mise dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles de distribution de carburant aux navires par la modification des règles d'avitaillement de ceux-ci, trouve son origine exclusive dans la décision prise à titre de sanction par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de résilier le contrat d'occupation du domaine public portuaire ; que cette mesure n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ni sur celui de promesses non tenues dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie par la société requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion :

Considérant que, par décision du 14 août 2002, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a résilié, à titre de sanction, la convention d'occupation du domaine public portuaire en vue de l'implantation et de l'exploitation d'une station d'essence maritime qu'elle avait conclue avec la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED, cette société ne réalisant plus la distribution de carburants aux navires et ne remplissant ainsi plus les obligations de continuité du service prévues à l'article 6-1 de cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 « Retrait de la convention pour inexécution des clauses et conditions » de la convention susmentionnée d'occupation du domaine public portuaire : « Faute par le bénéficiaire de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de la présente autorisation, et notamment en cas de : (…) non respect répété des horaires d'ouverture de distribution de carburant fixés à l'article 6.1. l'autorisation peut être révoquée par décision motivée du concessionnaire et uniquement pour les raisons ci-dessus visées, deux mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée sans effet. Un constat contradictoire entre le concessionnaire et le bénéficiaire aura été au préalable dressé. Dans ce cas, les redevances payées d'avance par le bénéficiaire resteront acquises au concessionnaire sans préjudice du droit pour celui-ci de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues » ; qu'aux termes de l'article 11 « Retrait de la convention pour un autre motif » de cette même convention : « Nonobstant la durée prévue ci dessus, l'autorisation peut toujours être retirée si l'intérêt général l'exige. Dans ce cas, le bénéficiaire est indemnisé par le concessionnaire du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée, conformément au 3ème alinéa de l'article 34.3 du code du domaine de l'Etat. Aucune valeur de fonds de commerce n'est prise en compte. A défaut d'un accord amiable entre les parties sur le montant de l'indemnité, celui-ci sera fixé par le juge du contrat. Les modalités d'information du bénéficiaire sont les mêmes que dans le cas de retrait pour inexécution des clauses et conditions. Les dispositions du présent article ne pourront s'appliquer aux ouvrages et travaux autres que ceux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus que si un avenant à la présente convention les autorise expressément, en précisant la durée fixée pour leur amortissement et son point de départ. » et qu'aux termes de l'article 28 « Révocation à titre de sanction » du cahier des clauses et des conditions générales applicables aux autorisations d'occupations temporaires accordées par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et portant sur des terrains, immeubles, locaux, emplacements et installations dépendants du domaine public concédé du port de la Pointe-des-Galets : « Les autorisations peuvent être révoquées d'office : 1°- faute par les titulaires de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de leurs autorisations. (…) » ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a pu en application de ces stipulations prononcer la révocation de la convention conclue avec la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED en conséquence de l'inexécution par cette société des clauses de cette convention ; que par suite, la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED qui ne conteste pas cette inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour éviction anticipée liée à un motif d'intérêt général sur le fondement de l'article 11 de cette convention en soutenant que la décision de révocation n'était pas motivée par son comportement mais par un motif d'intérêt général tiré de la volonté de remédier aux difficultés des professionnels de la pêche et de préserver la paix du port ;

Considérant que si la procédure de résiliation a été entachée d'irrégularités, notamment le non respect du délai de deux mois prévu par les stipulations précitées de l'article 10 de la convention entre la mise en demeure et la décision de révocation, celles-ci ne sont pas de nature à ouvrir à la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED un droit à indemnisation, la mesure de résiliation étant justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED doit être rejetée ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion aux fins de remise en état des lieux :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 13 de la convention d'occupation du domaine public portuaire : «A l'expiration de la convention pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire est en droit d'exiger du bénéficiaire l'enlèvement des installations qui auront été réalisées sur les parcelles affectées et la remise en état des lieux en leur état primitif. A défaut par celui- ci de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois mois à dater de l'expiration de l'autorisation d'occupation, il peut y être pourvu d'office, à ses frais et risques, par le concessionnaire. La remise en état des lieux ne donne droit à paiement d'aucune indemnité au bénéficiaire. » ; que d'autre part, l'article 31 du cahier des clauses et conditions générales dispose que : « en fin d'occupation soit à la date d'expiration des autorisations, soit à l'expiration du délai imparti en cas de révocation ou de résiliation, les titulaires sont tenus d'évacuer les lieux occupés et de les remettre dans leur état primitif si la chambre de commerce et d'industrie l'exige en application de l'article 9 ; à défaut, les titulaires seront tenus de payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion sans mise en demeure préalable, par jour de retard à libérer les lieux ou de les remettre en état si la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion l'exige, une indemnité égale au centième de la redevance totale annuelle fixe, ou dans le cas de redevance proportionnelle égale au 1/25 du dernier acompte provisionnel trimestriel échu. En outre sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls des titulaires, de débarrasser les lieux occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver, de déposer les matériels, mobiliers, marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public, et au besoin de faire procéder à la vente des approvisionnements et autres objets périssables par un officier public conformément à la loi. La chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a également le droit de faire procéder aux frais, risques et périls des titulaires à toute démolition des installations immobilières qu'elle ne désire pas conserver et à tous travaux destinés à assurer la remise en état des lieux dans leur état primitif.» ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion est fondée à demander à la cour d'ordonner à la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED de remettre les lieux en état ou à défaut de l'autoriser à procéder à cette remise en état aux frais avancés de la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED ; qu'en revanche, elle n'est pas recevable à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED en cas d'inexécution dès lors qu'ainsi qu'il vient de l'être rappelé les dispositions contractuelles applicables en l'espèce prévoient des pénalités en cas de non exécution ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED et la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CALTEX OIL REUNION LIMITED devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Il est ordonné à la SOCIÉTÉ CALTEX OIL REUNION LIMITED de remettre en état le terre-plein clôturé d'une superficie de 470 m2 tel que délimité au plan annexé à la convention d'occupation du domaine public portuaire du 24 juillet 2002 qu'elle était autorisée à occuper ; faute pour elle d'y procéder, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion pourra y procéder aux frais et risques de la SOCIÉTÉ CALTEX OIL REUNION LIMITED.

Article 4: Le surplus des conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01902


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CHOUCROY - GADIOU - CHEVALIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01902
Numéro NOR : CETATEXT000017995301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;04bx01902 ?
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