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02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00020


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2007, présentée pour l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE, dont le siège social est situé 17-21 rue Gambetta à Rochefort (17300), par la SCP d'avocats Clairand-Rougier ;

L'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail, en date d

u 7 avril 2005, déclarant Mme Annick A totalement et définitivement inapte ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2007, présentée pour l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE, dont le siège social est situé 17-21 rue Gambetta à Rochefort (17300), par la SCP d'avocats Clairand-Rougier ;

L'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail, en date du 7 avril 2005, déclarant Mme Annick A totalement et définitivement inapte à tous les postes au sein de l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par un avis, en date du 7 avril 2005, le médecin du travail a déclaré Mme A, alors salariée de l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE, inapte totalement et définitivement à tous les postes de l'établissement ; que, saisi par Mme A, l'inspecteur du travail, par décision en date du 18 mai 2005, a annulé l'avis du médecin du travail ; que par le jugement attaqué par l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE, du 9 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par celle-ci, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit proposer des mesures en rapport avec l'état de santé du travailleur et que le chef d'entreprise qui les refuse doit motiver son refus ; que, dans ces conditions, l'obligation s'impose également à l'inspecteur du travail, saisi par un salarié en désaccord avec l'avis délivré par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte totalement et définitivement à tout emploi dans l'entreprise, s'il est lui-même en désaccord avec l'avis émis par le médecin du travail, d'indiquer les considérations de fait propres à éclairer l'employeur et le salarié sur l'aptitude de ce dernier à tenir un poste de travail dans l'entreprise ; que, pour justifier sa décision du 18 mai 2005, l'inspecteur du travail se borne à relever que le médecin inspecteur régional du travail a constaté que les éléments médicaux ne pouvaient justifier un avis d'inaptitude définitif et à affirmer que le médecin du travail n'était pas en droit de fonder son avis relatif à l'inaptitude de Mme A sur la seule déclaration de l'employeur d'une impossibilité de reclassement de celle-ci dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que, par suite, l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 9 novembre 2006 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'UNION MUTUALISTE ROCHEFORTAISE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00020


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CLAIRAND-ROUGIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00020
Numéro NOR : CETATEXT000019511355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00020 ?
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