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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX02328


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000 sous le n° 00BX02328, présentée pour Mme Jacqueline X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

A titre liminaire :

- de mettre hors de cause les établissements X QUERCY POIDS LOURDS ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A titre principal :

- de réformer le jugement du 29 juin 2000 en ce que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, sur la demande du préfet du Lot, à la remi

se en état des lieux ;

A titre subsidiaire :

- de rejeter la requête présentée par le préfet du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000 sous le n° 00BX02328, présentée pour Mme Jacqueline X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

A titre liminaire :

- de mettre hors de cause les établissements X QUERCY POIDS LOURDS ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A titre principal :

- de réformer le jugement du 29 juin 2000 en ce que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, sur la demande du préfet du Lot, à la remise en état des lieux ;

A titre subsidiaire :

- de rejeter la requête présentée par le préfet du Lot devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- et en toute hypothèse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Debien pour la SCP Clamens, Leridon, Laurent, Laneelle, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appelle du jugement du 29 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, sur la demande du préfet du Lot, à la remise en état d'une parcelle située quai Champollion, sur le territoire de la commune de Cahors, sur laquelle sont implantées des installations dont elle est devenue propriétaire après le décès de son père, M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction alors applicable : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80 000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural... ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 5 mars 1999 à l'encontre de Mme X pour occupation illégale du domaine public fluvial par un bâtiment de 10 mètres sur 16 mètres, accolé au moulin Saint James situé quai Champollion à Cahors, et par une chambre des turbines ; qu'ainsi que l'a relevé le magistrat délégué du tribunal administratif, seule Mme X a fait l'objet de la citation à comparaître notifiée le 19 mars 1999 par le préfet du Lot ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la société des établissements X QUERCY POIDS LOURDS soit mise hors de cause sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 5 août 1952 M. Y a été autorisé pour une durée de 30 ans, d'une part, à aménager la chambre des turbines du moulin Saint James et, d'autre part, à compter du 1er juin 1953, à construire un bâtiment de 16 mètres sur 10 mètres à l'aval dudit moulin ; que ces autorisations étaient donc expirées à la date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de la requérante ; que si Mme X se prévaut d'un arrêté du 7 avril 1983 par lequel le directeur départemental de l'équipement du Lot a autorisé, à compter du 1er juin 1983 et pour une durée de trente ans, M. Y, qui avait présenté le 9 décembre 1982 une demande de renouvellement de l'autorisation dont il bénéficiait pour le bâtiment accolé au moulin, à occuper temporairement le domaine public de la rivière du Lot au moulin Saint James par un bâtiment de 16 mètres sur 10 mètres construit à l'aval de ce moulin, il résulte de l'instruction que M. Y est décédé le 31 décembre 1982, soit antérieurement à l'intervention de ce dernier arrêté, lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, accordait l'autorisation à M. Y et non à la société qui exploitait le moulin ; que, dans ces conditions, cet arrêté était sans objet à la date de son édiction et n'a pu, en tout état de cause, conférer à Mme X une autorisation d'occuper le domaine public fluvial ; qu'ainsi, à la date du 5 mars 1999, à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi, Mme X, qui n'avait présenté aucune demande en ce sens, ne disposait d'aucun titre à occuper le domaine public fluvial tant s'agissant de la chambre des turbines, dont l'autorisation prenait fin au 5 août 1982, que s'agissant du bâtiment accolé au moulin Saint James, dont l'autorisation expirait le 1er juin 1983 ; que Mme X, qui a fait l'objet d'une mise en demeure dès le mois de janvier 1995 et a ainsi disposé de la possibilité de faire valoir ses observations, ne peut utilement invoquer dans la présente instance les circonstances que l'administration, qui ne saurait être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir de l'occupation illégale du domaine public, aurait tardé à engager la procédure de contravention de grande voirie et ne justifierait pas d'un intérêt public à refuser d'accorder une nouvelle autorisation d'occuper le domaine public pour les installations et bâtiment en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a considéré que les faits susmentionnés constituaient la contravention prévue et réprimée par les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X qui, comme il a été dit ci-dessus, ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 7 avril 1983, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à la remise en l'état initial des lieux par la démolition des installations et immeubles édifiés en 1952 et ce dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et, en tout état de cause, aux établissements X QUERCY POIDS LOURDS les sommes demandées par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

2

No 00BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02328
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP CLAMENS LERIDON LAURENT LANEELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx02328 ?
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