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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 juin 2003, 99BX00761


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1999 sous le n° 99BX00761 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. X... Transports de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de remettre à la charge

de la S.A.R.L. X... Transports ladite participation ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1999 sous le n° 99BX00761 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. X... Transports de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. X... Transports ladite participation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

Classement CNIJ : 19-05-06 B

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y... de la SCP d'avocats Clara - Cousseau -Ouvrard - Pagot - Reye - Saubole - Sejourne et associés, avocat de la S.A.R.L. X... Transports ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés (…) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : « Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, hormis le cas de ses deux cogérants, M. et Mme X..., le nombre moyen mensuel des salariés de la S.A.R.L. X... Transports, y compris les personnes employées à temps partiel, s'élevait durant les années en litige à 9,92 salariés ;

Considérant, d'autre part, que seules les rémunérations des gérants majoritaires de S.A.R.L. étant imposées dans une catégorie spécifique, les rémunérations versées à M. et Mme X..., qui détenaient chacun 24 % des parts sociales, doivent être assimilées, eu égard à leur qualité de gérants minoritaires d'une S.A.R.L. et même en l'absence de contrat de travail, à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la S.A.R.L. X... rémunérait ses deux cogérants sous forme de salaires figurant sur ses déclarations DADS1, lesdits cogérants relevant, en outre, du régime général de la sécurité sociale selon les modalités de l'article L. 313-3 II° du code de sécurité sociale prévues pour les travailleurs salariés ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 235 ter C du code général des impôts et de l'article 231 du même code, les rémunérations des gérants minoritaires doivent être comprises dans l'assiette de la participation litigieuse et, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les bénéficiaires desdites rémunérations ne peuvent qu'être également compris dans l'effectif salarié retenu pour le calcul du seuil d'assujettissement à ladite participation, alors même que M. et Mme X... avaient la qualité de mandataires sociaux en vertu de la législation sur les sociétés commerciales et ne seraient pas placés dans un lien de subordination au sens du droit du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que durant les années en litige l'effectif des salariés de la S.A.R.L. X... Transports excédait le nombre de dix, entraînant ainsi son assujettissement à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, estimant que ce seuil n'était pas atteint, a accordé, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu, dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la S.A.R.L. X... Transports devant le tribunal administratif ;

Considérant que la S.A.R.L. X... Transports se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction administrative du 1er juin 1993 BODGI 5L-3-93, selon laquelle l'employeur et le salarié doivent être liés par un contrat de travail ; que, toutefois, cette instruction ne concerne que le dispositif d'exclusion temporaire, à compter du 1er janvier 1992, prévu par l'article 235 ter EA en faveur des entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de dix salariés lorsque le franchissement de ce seuil résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus, conditions particulières que ne remplissait pas la S.A.R.L. X... Transports laquelle ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions litigieuses ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. X... Transports les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relative aux années 1990 à 1992 est remise à la charge de la S.A.R.L. X... Transports.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. X... Transports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00761 - 3 -


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP CLARA-COUSSEAU-OPUVRARD ET ASS.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00761
Numéro NOR : CETATEXT000007504571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx00761 ?
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