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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX01353


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION, dont le siège est 68 rue de Fontenay à Niort (79000), par Me Saubole, avocat ;

La SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Sonidis, la décision en date du 27 août 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Deux-Sèvres l'a autorisée à étendre de 714 mètres carrés la surface de vente du

supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne E. Leclerc à Niort ;

2°) de rejete...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION, dont le siège est 68 rue de Fontenay à Niort (79000), par Me Saubole, avocat ;

La SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Sonidis, la décision en date du 27 août 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Deux-Sèvres l'a autorisée à étendre de 714 mètres carrés la surface de vente du supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne E. Leclerc à Niort ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sonidis devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner la société Sonidis à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Menneguerre, avocat de la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION ;

- les observations de Me Guichaoua, avocat de la société Sonidis ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION demande l'annulation du jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Sonidis, la décision en date du 27 août 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Deux-Sèvres a autorisé la SOCIETE NIORT OUEST DISTRIBUTION à étendre de 714 m² la surface de vente du supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne E. Leclerc à Niort ;

Sur la légalité de la décision du 27 août 2003 :

Considérant que l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée dispose : « La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale, et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : « 1. Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 720-2 du même code : « Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires » ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du même code : « I. Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise considérée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat… » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet considéré présente une densité d'équipements commerciaux de grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire très supérieure aux moyennes départementales et nationales ; que ledit projet n'était de nature ni à pallier une insuffisance de l'offre commerciale, ni à favoriser l'amélioration de la concurrence entre les diverses formes de distribution ni à limiter l'évasion de la clientèle résidant dans le centre-ville de Niort ; que, dans ces conditions, les avantages du projet d'extension, qui, présentant un caractère limité, avait pour objectif de favoriser des ventes saisonnières et des ventes promotionnelles, dans une zone de chalandise caractérisée par le pouvoir d'achat élevé de sa population et une évolution démographique positive de cette population, ne sont pas tels qu'ils permettent de compenser les déséquilibres engendrés par le projet entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 et du code de commerce faisaient légalement obstacle à ce que ce projet soit autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Niort Ouest Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 août 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Deux-Sèvres a autorisé la SOCIETE NIORT OUEST DISTRIBUTION à étendre de 714 mètres carrés la surface de vente du supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne E. Leclerc à Niort ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sonidis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SAS Niort Ouest Distribution à verser à la société Sonidis la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NIORT OUEST DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NIORT OUEST DISTRIBUTION est condamnée à verser à la société Sonidis la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX01353


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD et ASS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01353
Numéro NOR : CETATEXT000017994354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx01353 ?
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