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08/11/2007 | FRANCE | N°04BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 04BX01664


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la société LES ALIZES, société à responsabilité limitée, dont le siège est Téléport 2, Résidence Gemini, 6 boulevard des Frères Lumière, Futuroscope à Chasseneuil (86961), représentée par son gérant en exercice, par Me Barrat ; la société LES ALIZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031842 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la pé

riode du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont é...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la société LES ALIZES, société à responsabilité limitée, dont le siège est Téléport 2, Résidence Gemini, 6 boulevard des Frères Lumière, Futuroscope à Chasseneuil (86961), représentée par son gérant en exercice, par Me Barrat ; la société LES ALIZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031842 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, mise en recouvrement le 31 décembre 2002, à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société LES ALIZES, qui exploite un bar brasserie à Chasseneuil du Poitou, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 à la suite de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des pénalités dont elle demande la décharge ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement des amendes prises sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1998 et 1999, à concurrence respectivement des sommes de 61 922 euros et de 24 982 euros ; que les conclusions de la requête de la société LES ALIZES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard sur la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à concurrence de la somme de 2 712 euros ; que les conclusions de la requête de la société LES ALIZES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que la comptabilité de la société LES ALIZES, au titre des années vérifiées, était entachée de graves irrégularités ; qu'ainsi, certaines boissons, figurant dans les achats revendus comptabilisés, déterminées à partir des stocks de début et de fin d'exercice, n'ont pas été retrouvées dans les ventes déclarées résultant des tickets de caisse ; qu'aucun justificatif relatif aux offerts et aux prélèvements personnels de marchandises n'a été présenté ; que certains stocks de boissons en fin d'exercice étaient supérieurs au total des stocks d'entrées et des achats ; que les achats de limonade comptabilisés étaient manifestement insuffisants eu égard aux quantités de boissons à base de limonade servies au bar ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité de la société comme non probante ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au défaut de caractère probant de sa comptabilité, il appartient à la société LES ALIZES d'établir l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant que les recettes imposables ont été déterminées à partir de la reconstitution des ventes de boissons servies dans l'établissement après déduction d'un pourcentage d'offerts et prise en compte de pertes, en fonction d'un dosage pour chaque catégorie de boissons ; qu'après avoir pratiqué un abattement de 100 000 francs hors taxes sur le montant des recettes liquides redressées, le service, pour arrêter le montant des recettes solides non déclarées, a appliqué aux recettes solides déclarées résultant des tickets de caisse, le rapport entre les recettes liquides non déclarées et les recettes liquides déclarées ; que la société requérante ne saurait faire valoir que cette méthode est viciée dans son principe, faute de corrélation entre les chiffres d'affaires des solides et des liquides, dès lors qu'elle ne conteste pas que les recettes des liquides non déclarées proviennent principalement des boissons accompagnant les repas ; que, compte tenu des prix des liquides sur lesquels portent essentiellement les redressements, la requérante ne saurait soutenir que ce prix serait supérieur au prix moyen de l'ensemble des unités vendues ; que la requérante ne propose, par ailleurs, aucune autre méthode de reconstitution plus pertinente ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant les irrégularités comptables graves et répétées découvertes au cours de la vérification, qui faisaient obstacle à l'identification des recettes perçues au titre de la période en litige et traduisaient le caractère délibéré des omissions constatées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que les rappels ont été, par suite, aggravés à bon droit par application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES ALIZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société LES ALIZES demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES ALIZES à concurrence des dégrèvements accordés de 61 922, 24 982 et 2 712 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES ALIZES est rejeté.

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N° 04BX01664


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP CLARA-ROUSSEAU-OUVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01664
Numéro NOR : CETATEXT000018256818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;04bx01664 ?
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