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22/11/2005 | FRANCE | N°02BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2005, 02BX00821


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 par télécopie, confirmée par courrier le 6 mai 2002, pour la société SOGEA BRETAGNE BTP, venant aux droits de la société GBC ATLANTIQUE S.N.C, ayant son siège social ..., par la SCP X... et associés ;

la société SOGEA BRETAGNE BTP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui payer une somme de 133 835,60 euros représentant le montant de la prime

d'assurance contractée au titre du marché conclu avec le département, avec les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 par télécopie, confirmée par courrier le 6 mai 2002, pour la société SOGEA BRETAGNE BTP, venant aux droits de la société GBC ATLANTIQUE S.N.C, ayant son siège social ..., par la SCP X... et associés ;

la société SOGEA BRETAGNE BTP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui payer une somme de 133 835,60 euros représentant le montant de la prime d'assurance contractée au titre du marché conclu avec le département, avec les intérêts moratoires à compter du 24 novembre 1999 ;

2) de condamner le département de la Vienne à lui verser ces sommes ;

3) de condamner le département de la Vienne au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et d'une somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP X... associés, pour la Sogea Bretagne BTP et de Me Y... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, pour le Département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché de travaux, notifié le 7 décembre 1994, le département de la Vienne a attribué à la société GBC Atlantique aux droits de laquelle vient la société SOGEA BRETAGNE BTP, la construction de l'ensemble immobilier « Les sciences pour l'ingénieur » ; que la société SOGEA BRETAGNE BTP demande l'annulation du jugement en date du 15 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du département de la Vienne à lui verser une somme de 877 904 francs (133 835,60 euros) représentant le montant de la prime d'assurance qu'elle a dû souscrire dans le cadre de l'exécution de ce marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, tant les stipulations du cahier des clauses administratives générales que celles du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux prévoyaient, d'une part, que l'entrepreneur devait souscrire les assurances nécessaires et, d'autre part, que le marché était conclu à un prix global et forfaitaire, l'article 2 de l'acte d'engagement stipulait expressément que le prix, d'un montant de 104 486 600 francs, était fixé « hors frais d'assurance décennale - hors frais de police unique de chantier » et qu'il était, par ailleurs, prévu que le département de la Vienne devait souscrire une police unique de chantier ; que les stipulations de l'acte d'engagement doivent prévaloir sur celles des autres documents contractuels auxquelles elles sont contraires et qui sont de celles auxquelles elles peuvent, comme en l'espèce, déroger ; que dans ces conditions, la commune intention des parties doit être regardée comme ayant été de s'accorder sur un prix dont la détermination définitive n'interviendrait qu'après imputation des frais d'assurances de l'entrepreneur, dont le montant dépendrait, lui-même, des conditions auxquelles le département aurait souscrit la police unique de chantier ; qu'il est constant que, malgré son engagement, le département de la Vienne n'a pas souscrit une telle police et que l'entreprise aux droits de laquelle vient la société SOGEA BRETAGNE BTP a dû s'assurer, conformément à son obligation générale ; qu'elle a, ainsi, supporté des frais d'assurances, d'un montant non contesté de 133 835 ,60 euros ; que, par suite, elle était fondée à soutenir que la somme qui lui était due au titre de l'exécution du marché devait être augmentée, en application des stipulations sus-rappelées, de ce montant ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander que le département de la Vienne soit condamné à lui verser une indemnité de ce montant ;

Considérant que la société SOGEA BRETAGNE BTP a droit, comme elle le demande, que cette indemnité porte intérêts au taux légal ; que si le département de la Vienne soutient que ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 16 juin 2000, date d'une mise en demeure de l'entrepreneur, celui-ci avait, auparavant, adressé plusieurs réclamations et, en demandant que ces intérêts courent à compter du 24 novembre 1999, date à laquelle avait été établi un protocole d'accord transactionnel qui n'a finalement pas été conclu, la société requérante ne leur fixe pas un point de départ prématuré ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à la société SOGEA BRETAGNE BTP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de la Vienne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner le département de la Vienne à payer à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le département de la Vienne est condamné à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 133 835,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1999.

Article 3 : Le département de la Vienne versera la somme de 1 300 euros à la société SOGEA BRETAGNE BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00821
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CLAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-22;02bx00821 ?
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