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12/04/2005 | FRANCE | N°01BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES, dont le siège est Centre Kennedy à Tarbes Cedex (65003), représentée par son président en exercice, par la SCP Claverie Baget Associés ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES demande à la Cour :

- 1° d'annuler le jugement N° 0002319 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Rouzaud soit condamnée à lui

verser la somme de 2 960 100 francs au titre d'un rappel de redevances pour l'occu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES, dont le siège est Centre Kennedy à Tarbes Cedex (65003), représentée par son président en exercice, par la SCP Claverie Baget Associés ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES demande à la Cour :

- 1° d'annuler le jugement N° 0002319 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Rouzaud soit condamnée à lui verser la somme de 2 960 100 francs au titre d'un rappel de redevances pour l'occupation d'emplacements du domaine public aéroportuaire ;

- 2° de condamner la société anonyme Rouzaud à lui verser la somme de 2 960 100 francs ;

- 3° de condamner la société anonyme Rouzaud à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de M. Y..., directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES ;

les observations de la Me X... de la SCP Bouyssou-Courrech pour la SA Rouzaud Restauration ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant que, par un contrat dit d'affermage, enregistré le 16 juillet 1980, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES, avec laquelle l'Etat a conclu une concession d'outillage, en date du 14 février 1958, relative à cet aéroport, a affecté une dépendance du domaine public aéroportuaire à la société Rouzaud en vue de l'exploitation de restaurants et d'un comptoir de vente sous douane de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; que la redevance versée par la société en contrepartie de cette occupation était assise sur le chiffre d'affaires respectivement dégagé par chacune de ces activités ; que ce contrat a été renouvelé le 30 juillet 1991, sans modifier le mode de détermination de la redevance calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé, aux différentes tranches duquel était appliqué un taux progressif ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES, pour demander, au tribunal administratif de Pau, la condamnation de la SA Rouzaud à lui verser la somme de 2 960 100 francs, correspondant au montant du complément de redevances qu'elle estimait lui être dû pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin 1999, date à laquelle il a été mis fin à certaines activités de vente sous douane dans les aéroports, soutenait, que le mode de calcul utilisé pour fixer le montant de la redevance était erroné en tant qu'il se fondait, non sur le chiffre d'affaires annuel, mais sur le chiffre d'affaires trimestriel ;

Considérant que l'exposé liminaire du contrat passé en 1980 fait référence explicitement à une redevance annuelle pour la concession de l'activité de comptoir sous douanes ; que toutefois, il résulte des termes du contrat que les parties ont entendu réserver un mode de calcul différent entre l'activité de restauration, pour laquelle la redevance annuelle est prévue dans les stipulations relatives au paiement et l'activité de comptoirs sous douanes, pour laquelle cette périodicité n'est pas reprise ; qu'au contraire, les stipulations relatives au montant et au paiement de la redevance pour l'activité de comptoir sous douanes prévoient que celle-ci est payable à terme échu le 25 du mois suivant le trimestre considéré, impliquant nécessairement que le chiffre d'affaires de référence soit le trimestre ; que la clause relative à une possibilité de régularisation ne s'applique qu'au quatrième trimestre ; que, toutefois, ces stipulations n'indiquent pas expressément que le montant final de la redevance doit lui-même être calculé sur la base de chiffres d'affaires trimestriels ou annuels ; que dans le cas où le contrat porte des mentions ambiguës, la commune intention des parties peut être recherchée dans les conditions de mise en oeuvre concrète de ses stipulations et dans leur économie générale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1980 et sur la base des déclarations produites trimestriellement par la société Rouzaud, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES a facturé la redevance seulement sur le trimestre échu, sans procéder à un cumul annuel, alors qu'elle aurait eu la possibilité ; qu'elle ne justifie, ni avoir réclamé à aucun moment les comptes de douanes qu'aurait dû produire la société, ni avoir procédé à un quelconque contrôle des déclarations lui permettant de remettre en cause le mode de calcul ; que la progressivité du taux de redevance n'est justifié que par un calcul trimestriel, dès lors qu'une base annuelle aboutirait à l'application permanente d'un taux maximum ; que, par suite, le calcul de la redevance sur une base trimestrielle doit être regardé comme résultant de la commune intention des parties au contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son cocontractant au versement d'un rappel de redevance, pour un montant de 2 960 100 francs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société anonyme Rouzaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement , il y a lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES à verser à la société Rouzaud une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRÉNÉES versera à la société anonyme Rouzaud, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01528
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CLAVERIE BAGET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx01528 ?
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