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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX00103


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Claverie Baget ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel l tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des montants supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 à hauteur respectivement de 1 280 814 F et 215 884 F ;

2°) de lui accord

er la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Claverie Baget ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel l tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des montants supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 à hauteur respectivement de 1 280 814 F et 215 884 F ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Roncucci, avocat de M. X,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui donnait en location à une société anonyme un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a cessé son activité commerciale au 1er janvier 1995, date d'apport de ce fonds à une société à responsabilité limitée ; qu'à défaut de déclaration de résultat malgré une mise en demeure du service, le contribuable a fait l'objet d'une évaluation d'office au titre de la plus-value de cession du fonds et a été soumis à un redressement correspondant d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'il a revendiqué le bénéfice du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; que sa réclamation à cette fin ayant été rejetée, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des impositions ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes... II. Le régime défini au I s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; Sur agrément lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'option pour le report d'imposition des plus-values doit être expressément exercée, selon la nature de la société bénéficiaire de l'apport, dans l'acte constatant la constitution de cette dernière ou dans l'acte d'apport lui-même ; que cette option ne peut être utilement remplacée par l'engagement de conservation des titres obtenus en contrepartie de l'apport en société pendant une durée de cinq ans, un tel engagement prévu par l'article 809-1 bis du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement, conditionnant uniquement l'application d'un droit de mutation fixe pour les apports répondant par ailleurs aux conditions fixées au titre II de l'article 151 octies précité ;

Considérant qu'en l'espèce, ni l'acte de constitution de la société à responsabilité limitée bénéficiaire de l'apport présenté à la formalité de l'enregistrement le 21 février 1995, ni l'acte d'apport du fonds de commerce présenté ensuite à la formalité de l'enregistrement le 2 mars 1995, ne contiennent d'option pour le régime du report d'imposition des plus-values prévu par les dispositions précitées ; que ne pouvait être regardé comme constituant une telle option l'acte sous-seing privé daté par les parties du 9 janvier 1995, produit dans le cadre de la procédure de redressement le 8 novembre 1995 et dénommé traité d'apport de fonds de commerce, dépourvu de date certaine, faute d'enregistrement, qui ne constituait nullement, contrairement à ce que soutient le contribuable, le complément indissociable du contrat d'apport enregistré le 2 mars 1995 et qui ne pouvait être regardé comme enregistré du seul fait qu'il aurait été visé par les actes soumis à la formalité ; que le régime légal de report d'imposition des plus-values n'était donc pas applicable en l'espèce ;

Considérant que si le requérant se prévaut de ce que l'administration n'a pas remis en cause le régime de taxation atténuée prévu par l'article 809-1 bis du code général des impôts au titre des droits d'enregistrement auxquels a été soumise la mutation susdécrite, cette circonstance reste sans incidence sur l'imposition de la plus-value d'apport en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, qui ne s'est fondé sur aucun moyen qu'il aurait soulevé d'office, a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00103
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CLAVERIE-BAGET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx00103 ?
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