La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09DA00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2009, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., par la SCP Colas de la Noue - Blanc - de Luppe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601339 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ne l'autorise plus à exercer dans les locaux de l'établissement à compter

du 14 mars 2006, d'autre part, à la mise à la charge dudit centre h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2009, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., par la SCP Colas de la Noue - Blanc - de Luppe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601339 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ne l'autorise plus à exercer dans les locaux de l'établissement à compter du 14 mars 2006, d'autre part, à la mise à la charge dudit centre hospitalier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, l'a condamné à verser au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par lui dans la procédure d'appel et 2 000 euros au titre des frais afférents à la procédure de première instance ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Sonal Colas de la Noue, avocat, substituant Me Philippe Colas de la Noue, pour M. A, et Me Lhermitte, avocat, substituant la SCP Sur-Mauvenu, pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ;

Considérant que, par décision du 13 mars 2006, la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a mis fin aux fonctions de M. Emile A au motif que l'intéressé qui, mis en demeure de régulariser sa situation administrative, avait refusé les propositions de contrat en date des 3 octobre 2005 et 1er mars 2006, ne pouvait, en l'absence de contrat, continuer à exercer les fonctions de praticien attaché à temps partiel en psychiatrie ; que M. A a sollicité en vain du Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 prise à son encontre par la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique : Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (...). Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé ses fonctions en qualité de praticien hospitalier contractuel au sein du Centre hospitalier de Navarre du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003, le requérant a été recruté le 1er octobre 2003 en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps plein en psychiatrie générale au sein du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine (CHI Eure-Seine) ; que son contrat a été renouvelé par périodes de six mois dans la limite maximale fixée à deux années par le statut de praticien hospitalier contractuel, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-410 et suivants du Code de la santé publique ; que cependant, par une décision en date du 14 mars 2005, et sur demande du CHI Eure-Seine, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales a, en raison de la pénurie de praticiens psychiatres dans le département de l'Eure, à titre dérogatoire, permis le renouvellement de son contrat en qualité de praticien hospitalier contractuel au delà de la durée maximale d'engagement de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2005 ; qu'après cette date, M. A ne pouvant plus bénéficier du statut de praticien contractuel, un contrat de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire lui a été proposé ; que l'intéressé n'a pas accepté cette proposition et a exprimé la volonté de ne travailler qu'à temps partiel ; que le contrat de praticien hospitalier à titre provisoire n'étant pas compatible avec un exercice à temps partiel, le directeur délégué du CHI Eure-Seine a adressé, par lettre du 17 octobre 2005, au docteur A une proposition de contrat en qualité de praticien attaché, prenant effet à compter du 1er octobre 2005 et pour une durée d'un an et prévoyant quatre demi-journées hebdomadaires de travail ; qu'à cette lettre était joint un contrat, signé par le centre hospitalier et il était demandé à M. A de contresigner ce document et d'en retourner un exemplaire à son employeur ; que par lettre recommandée du 1er mars 2006, dont M. A a accusé réception le 6 mars, la directrice du CHI Eure-Seine a mis en demeure ce dernier de régulariser sa situation administrative en retournant, sous quarante-huit heures, un exemplaire signé du contrat qui y était joint ; que le directeur précisait qu'à défaut, il serait contraint de mettre un terme à l'activité de l'intéressé au sein de l'établissement au moyen d'une décision administrative unilatérale ; qu'il est contant que M. A n'a pas réagi à cette mise en demeure ; que la décision du 13 mars 2006 par laquelle la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a mis fin aux fonctions de M. A a été prise aux motifs que, malgré plusieurs relances adressées à l'intéressé afin qu'il retourne un exemplaire signé du contrat et en dépit de réunions destinées à l'en convaincre, il convenait de mettre un terme à cette situation et de ne plus autoriser M. A à poursuivre son activité dans les locaux de l'établissement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé son auteur ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément la lettre du 17 octobre 2005 adressée au requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors qu'il est constant qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure susmentionnée du 1er mars 2006, M. A prétend qu'il avait adressé dès le 17 octobre 2005 au directeur de l'hôpital, par le circuit de courrier interne de l'établissement, un exemplaire signé du contrat qui lui avait été adressé le jour même, que le requérant, qui a produit pour la première fois devant le Tribunal un exemplaire de ce contrat portant, outre la signature du centre hospitalier, sa propre signature à laquelle est accolée la mention manuscrite de la date du 17 octobre 2005, soutient que ce document a scellé la volonté des parties et que c'est à tort que pour prendre la décision attaquée, la directrice de l'hôpital s'est fondée sur le fait qu'il aurait poursuivi son activité dans l'établissement en dehors de tout contrat ; que toutefois, il ressort de ce document que M. A y a porté de manière manuscrite et unilatérale des modifications au contrat et que ces modifications ne peuvent être considérées comme ayant été acceptées par l'hôpital en l'absence de tout paraphe attestant de l'accord de ce dernier ; que, par suite, et à supposer même que ce document ait été signé le 17 octobre 2005 et retourné à l'hôpital, ce qui ne peut être tenu pour établi au regard des circonstances susrappelées, il ne pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, attester de la rencontre des volontés des deux parties ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le requérant ait poursuivi son activité depuis le 1er octobre 2005 et qu'il ait en contrepartie perçu une rémunération, ne pouvait attester de l'accord des parties et tenir lieu d'un contrat que le centre hospitalier demeurait tenu d'établir, pour l'avenir, sous forme d'un contrat écrit précisant notamment sa durée de validité, le nombre de demi-journées à effectuer et les structures d'affectation de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir que la deuxième version du contrat qui lui a été adressée avec la lettre de mise en demeure susmentionnée du 1er mars 2006, prévoyait une durée de validité de 8 mois à compter du 1er octobre 2005 et non plus, comme le précédent, une durée de validité d'un an à compter de cette même date ; que contrairement aux dénégations du centre hospitalier, cette différence de durée ressort en effet clairement de la comparaison des termes de ces deux documents versés au dossier ; que toutefois, le centre hospitalier pouvait, en application des dispositions réglementaires susmentionnées, proposer un contrat d'une durée inférieure à un an à M. A, lequel ne détenait aucun droit au maintien de la durée d'un an mentionnée dans un précédent document qui n'avait pas acquis, comme il a été dit ci-dessus, de valeur contractuelle ;

Considérant, enfin, que si le requérant a entendu soutenir que la décision litigieuse était entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas signer le contrat qui lui a été proposé en octobre 2005 et que son licenciement résulte de son refus d'accepter la modification apportée au contrat initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens tant en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal que devant la Cour ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. A à payer la somme de 1 000 euros au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile A et au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

''

''

''

''

2

N°09DA00327


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP COLAS DE LA NOUE -BLANC - DE LUPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00327
Numéro NOR : CETATEXT000023958418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award