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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02219


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2008 sous le n°08BX02219, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... par la SCP d'avocats Colomes, Pamponneau et Perroin-Terrie ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°081509 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix

le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2008 sous le n°08BX02219, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... par la SCP d'avocats Colomes, Pamponneau et Perroin-Terrie ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°081509 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établis ni l'entrée de M. X sur le territoire national avant l'âge de treize ans, ni le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé auprès de son père depuis le mois de mai 2001 qui sont allégués; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Tarn a pu, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit, en France, de manière constante auprès de son père depuis plus de huit ans et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est honorablement connu et apprécié et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Tarn aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02219


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP COLOMES PAMPONNEAU PERROUIN ET TERRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02219
Numéro NOR : CETATEXT000020867371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02219 ?
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