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17/05/2005 | FRANCE | N°03DA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 mai 2005, 03DA00412


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... et associés ; la société TRANSACIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3343 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle

auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... et associés ; la société TRANSACIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3343 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a retenu, pour lui refuser la réduction pour embauche et investissement ouverte par les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, la qualification de changement d'exploitant au sens de l'article 1478 IV du même code, au motif qu'elle devait être regardée comme exploitant l'établissement appartenant à la

SA X Frères situé dans la commune de Carvin et ayant repris à ce titre l'intégralité de l'activité de la société Acinor et a, par suite, conclu qu'elle ne pouvait être considérée comme l'exploitante de l'activité soumise à la taxe, alors que, d'une part, les relations entretenues avec les clients de ladite SA X Frères constituent une activité auxiliaire à celle qu'elle exerce et, d'autre part, que l'activité de vente d'acier exercée par cette société ne lui a jamais été personnellement confiée ; que le contrat conclu entre la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis et la société X Frères, le 10 janvier 1996, ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif à la date du 1er janvier 1996 pour la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle afférente à ladite année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis exerce depuis le 1er janvier 1996 l'activité que réalisait précédemment sur les sites de Carvin et de Saint Quentin Fallavier la société X Frères, laquelle a absorbé la société Acinor ; qu'il résulte des termes du contrat d'assistance liant les deux sociétés que celles-ci ont entendu utiliser leurs services communs à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 1996 ; que, quand bien même le changement d'exploitant ne serait intervenu qu'à la date de la signature de la convention, le 10 janvier 1996, la requérante ne saurait pour autant bénéficier de la réduction pour embauche et investissement ouverte par les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dès lors que le total des bases d'imposition des deux sociétés calculé au 31 décembre 1996 s'avère identique sur la période

1997-1998 du fait dudit changement d'exploitant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis fait appel du jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable : I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. II- ... Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...). Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...). IV- En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. ; qu'il résulte des dispositions sus rappelées que la base d'imposition à la taxe professionnelle d'une entreprise, en cas de changement d'exploitant, est calculée pour les deux années suivant celle du changement d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au

31 décembre de la première année d'activité, soit, en l'espèce, l'année 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis aux droits de laquelle intervient la société requérante, disposait, dès le

1er janvier 1995, sur la commune de Carvin d'un site sur lequel la société des établissements X Frères, dont il n'est pas contesté qu'elle avait, elle-même, absorbé à cette date, la société Acinor déjà installée sur ce lieu, exerçait l'activité de négoce et de vente d'acier ; que par acte en date du

10 janvier 1996, la société Métallurgique de la Plaine Saint Denis s'est vue confier par la société X Frères la gestion de l'ensemble des installations de Carvin ; que les prestations de service ainsi confiées par la société X Frères à la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis consistaient en l'assistance technique, la gestion de ses dépôts, le stockage de ses marchandises, la préparation de ses commandes et l'administration de ses ventes ; que, du fait de l'accomplissement de l'ensemble de ces tâches, la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis a porté dans sa déclaration rectificative Mle 1003 TP, déposée le 10 février 1998, le montant de la totalité des salaires payés au personnel travaillant sur ce site ainsi que le montant des immobilisations corporelles appartenant précédemment à la société X Frères et dont elle avait désormais la disposition ;

Considérant toutefois, que c'est à bon droit que les services fiscaux, en réponse à une demande présentée ultérieurement par la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis, ont refusé à cette dernière la réduction pour embauche et investissement, telle que prévue au premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts, au motif que cette société devait être regardée comme exploitant l'établissement appartenant à la SA X Frères et que, suite à l'absorption de la société Acinor par cette dernière, il y avait eu un changement d'exploitant au sens des dispositions de l'article 1478 IV du même code et que, par voie de conséquence, la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis ne pouvait se prévaloir d'une variation de la base d'imposition applicable à l'année 1998 au regard de celle afférente à la base d'imposition de 1997, de nature à justifier le bénéfice de ladite réduction ; que la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis n'est pas fondée, pour contester le refus qui lui a été opposé, à soutenir que les relations entretenues avec les clients potentiels ou existants de la SA X Frères n'auraient constitué qu'une activité auxiliaire à celle qu'elle pratique et que l'activité de vente d'acier exercée par cette société ne lui avait jamais été personnellement confiée et qu'elle n'avait donc pas repris l'activité de la société Acinor absorbée par la SA X frères, alors que seules les bases déclarées correspondant aux moyens dont elle a disposé sur le site de Carvin qui excluent ceux nécessaires à l'activité de négoce d'acier poursuivie en d'autres lieux par ladite société X Frères, ont été, selon les montants portés sur ses déclarations initiales, taxées par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du contrat d'assistance conclu le 10 janvier 1996 entre la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis et la SA X Frères et notamment de son article 9 relatif à sa durée, que les sociétés contractantes ont entendu expressément transférer la gestion des activités de la société X Frères à la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 1996 ; que la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ledit contrat ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif à cette date et ne pouvait donc être pris en considération par les services fiscaux pour justifier la détermination de la base d'imposition afférente à l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSACIER venant aux droits de la SARL Métallurgique de la Plaine Saint Denis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00412


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP COMBASTET et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00412
Numéro NOR : CETATEXT000007603566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;03da00412 ?
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