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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00389


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2009, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2008 en ce qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices causés par la décision du directeur du centre hospitalier de Lavaur du 30 mars 2001 lui interdisant de pratiquer tout acte chirurgical jusqu'à nouvel ordre, d'autre part, limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en

réparation des préjudices subis du fait de la décision ministérielle du 17 juille...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2009, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2008 en ce qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices causés par la décision du directeur du centre hospitalier de Lavaur du 30 mars 2001 lui interdisant de pratiquer tout acte chirurgical jusqu'à nouvel ordre, d'autre part, limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de la décision ministérielle du 17 juillet 2001 l'informant de ce qu'une mesure de détachement d'office serait prise à son encontre ;

2°) de condamner, à telle proportion qu'il plaira, le centre hospitalier de Lavaur et l'Etat au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et professionnels qu'il a subis, ainsi qu'au paiement de la somme de 52 136 euros correspondant à la perte de revenus au titre des gardes et astreintes sur la période d'avril 2001 à août 2007 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur et l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Margnoux, avocat de M. X ;

- les observations de Me Wormstall collaboratrice du cabinet Montazeau Cara, avocat du centre hospitalier de Lavaur ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que M. X exerçait les fonctions de chirurgien orthopédiste au sein du centre hospitalier de Lavaur depuis 1994 ; qu'à la suite d'un litige l'opposant à un confrère et aux anesthésistes du centre hospitalier, le directeur du centre lui a interdit, par une décision du 30 mars 2001, de pratiquer tout acte chirurgical jusqu'à nouvel ordre, au motif que les médecins anesthésistes avaient décidé d'arrêter toute forme d'activité avec lui à partir du 2 avril 2001 ; que, par un jugement n° 01/01969 en date du 20 février 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; que, par une lettre du 17 juillet 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a informé M. X de ce qu'une mesure de détachement d'office serait prise à son encontre au regard de l'intérêt du service ; que, par un jugement n° 01/03625 en date du 20 février 2004 le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 2003, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a détaché M. X au centre hospitalier de Barbezieux-Saint-Hilaire ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices liés à la décision du directeur du centre hospitalier de Lavaur du 30 mars 2001 et qui a limité à 5 000 euros la condamnation de l'Etat au titre des préjudices causés par la décision ministérielle du 17 juillet 2001 ;

Considérant que si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique, une telle faute ne peut ouvrir droit à réparation lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, le préjudice invoqué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Lavaur :

Considérant que, pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier du 30 mars 2001, le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever que cette décision constituait une sanction disciplinaire déguisée prise en violation des règles de procédure fixées par les articles 66 et suivants du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié relatif au statut des praticiens hospitaliers ; que ce jugement ne se prononce pas sur le caractère justifié ou non de la décision au regard du comportement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis les 6 mars et 13 avril 2001 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées, que M. X était difficile à joindre pendant ses gardes, qu'il a déprogrammé sans motif de service des consultations et des interventions chirurgicales, qu'il faisait preuve d'un comportement conflictuel et procédurier envers les autres chirurgiens, mettant en cause leurs compétences professionnelles, ainsi qu'envers les médecins anesthésistes, qui avaient décidé d'arrêter toute forme d'activité avec lui ; qu'ainsi, la mesure prise par le directeur du centre hospitalier le 30 mars 2001 à l'encontre de M. X était justifiée ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant en tant qu'elles étaient dirigées contre le centre hospitalier de Lavaur ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 juillet 2001, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'elle devait être regardée comme une sanction disciplinaire prise en considération de la personne mais a aussi relevé qu' au surplus elle n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement fait obstacle à ce que l'Etat se prévale du bien-fondé de ladite décision ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'illégalité entachant la décision ministérielle du 17 juillet 2001 est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas cessé de percevoir son traitement pendant la période qui a suivi les mesures prises à son encontre ; que, s'il demande la réparation du préjudice lié à la perte de rémunération liée aux gardes et astreintes qu'il n'a pu effectuer, ce préjudice n'est pas la conséquence directe de la décision ministérielle du 17 juillet 2001 qui, par elle-même, n'empêchait pas M. X d'effectuer des gardes ou des astreintes ; qu'en fixant à 5 000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence que cette décision a causé à M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Lavaur et a limité à 5 000 euros l'indemnité due par l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lavaur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le centre hospitalier de Lavaur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lavaur tendant au versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00389


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP COTTIN SIMEON MARGNOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00389
Numéro NOR : CETATEXT000021697301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00389 ?
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