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26/01/2007 | FRANCE | N°264306

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 264306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, dont le siège est 25, avenue de l'Europe B.P. 9089 à Pau Cedex 9 (64051) ; la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la commune d'Hagetmau, 1) annulé le jugement du 3 décembre 2003 en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de ladite commune

relatives à son préjudice commercial et aux frais qu'elle a avancés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, dont le siège est 25, avenue de l'Europe B.P. 9089 à Pau Cedex 9 (64051) ; la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la commune d'Hagetmau, 1) annulé le jugement du 3 décembre 2003 en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de ladite commune relatives à son préjudice commercial et aux frais qu'elle a avancés pendant les opérations d'expertise, 2) condamné conjointement et solidairement, la société Sodeteg et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi à verser à la commune, une indemnité de 205 060 euros, 3) réparti la charge définitive de cette indemnité pour moitié entre la société Sodeteg et ledit groupement d'entreprises, 4) mis à la charge de la société Sodeteg et du groupement d'entreprises les frais de l'expertise ordonnée par ledit tribunal, liquidés et taxés à la somme de 11 719,53 euros pour moitié chacun, 5) réformé le jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour administrative d'appel ;

2°) de faire droit, en cas de règlement sur le fond, à ses conclusions d'appel tendant au rejet des demandes d'appel et d'appel incident, y compris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hagetmau et de la société Sodeteg, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente procédure devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Sodeterg et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Hagetmau,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Hagetmau a conclu en 1988 un marché en vue de mettre en conformité, d'étendre et de moderniser l'abattoir municipal avec la société Sogelerg Sud-Ouest ingénierie pour la maîtrise d'oeuvre, et le groupement conjoint d'entreprises Mas-Comazzi pour les travaux ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de la chaîne d'abattage de porcs, des réserves ont été émises lors de la réception des travaux le 29 juin 1990 ; que ces désordres proviennent de défauts affectant plusieurs des éléments de l'ouvrage, notamment le quai de déchargement, la voie d'acheminement des porcs jusqu'au dispositif d'anesthésie, le système d'anesthésie lui-même, l'installation de présentation des porcs après abattage sur la table de saignée, le bloc d'échaudage et l'épileuse, tous désordres qui ont pour effets de rendre une part de la viande impropre aux usages auxquels la destine le principal client de l'abattoir ; que, par jugement en date du 3 décembre 1998, le tribunal administratif de Pau a imputé la responsabilité des désordres à la société Sogelerg et l'a condamnée à verser à la commune une somme de 649 159 francs ; que par son arrêt en date du 9 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé partiellement le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de la commune d'Hagetmau relatives au préjudice commercial et aux frais avancés pour des travaux pendant les opérations d'expertise et, d'autre part, réformé le partage des responsabilités et des indemnités ; que la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ; que par la voie du pourvoi incident, la société Sodeteg, venant aux droits de la société Sogelerg Sud-Ouest ingénierie, conteste le partage de responsabilité ; que la commune d'Hagetmau met en cause, par la voie du pourvoi incident, la part de responsabilité qui lui est imputée et demande, par la voie du pourvoi provoqué, s'il est fait droit au pourvoi principal, que la société Sogelerg soit déclarée seule responsable de l'intégralité des désordres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; qu'en ne distinguant pas ces deux hypothèses de prolongation des relations contractuelles, la cour a commis une erreur de droit ; que, dés lors, la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il en résulte que les pourvois incidents de la société Sodeteg et de la commune d'Hagetmau sont devenus sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que si la commune d'Hagetmau a demandé l'installation d'un système d'anesthésie électrique en remplacement du système d'anesthésie manuelle initialement prévu, il appartenait au maître d'oeuvre et à l'entreprise chargée de la fourniture du matériel de proposer les adaptations nécessaires ou de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques que cette substitution pouvait entraîner ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles adaptations ou mises en garde aient été présentées au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité entre la commune et les constructeurs en limitant à 20% la part de la commune ;

Considérant en deuxième lieu que les désordres constatés sur l'installation d'abattage sont de nature à engager la responsabilité de la société Sogelerg, chargée de la maîtrise d'oeuvre et du groupement Mas-Comazzi chargé des travaux ; que la société Sogelerg était chargée de l'entière conception du projet, du contrôle général des travaux et de la mise en service de l'ouvrage ; que, par suite, la société Sodeteg qui vient aux droits de la société Sogelerg n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité dans les désordres ne peut être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci dessus que, lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées ; qu'il en résulte qu'en cas de réserves opposées à des constructeurs membres d'un groupement conjoint, la responsabilité solidaire du mandataire de ce groupement peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage ;

Considérant que l'acte d'engagement qui lie les constructeurs doit être interprété comme instituant une solidarité entre la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, mandataire du groupement conjoint, et la société Comazzi ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux à raison desquels la commune d'Hagetmau demande la condamnation solidaire des sociétés MAS, ENTREPRISE GENERALE et Comazzi ont fait l'objet dans le procès-verbal de réception établi le 29 juin 1990 de réserves dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées ; que dans ces conditions, le maître de l'ouvrage pouvait continuer à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement conjoint ; que, par suite, la commune d'Hagetmau est fondée à invoquer à l'encontre de la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE l'engagement de solidarité qui a continué à la lier à la société Comazzi, responsable des désordres en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres de la chaîne d'abattage des porcs de l'abattoir municipal résultent tant d'un défaut de conception de l'ouvrage que de défauts de sa réalisation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Sodeteg n'est pas fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité ; que, par suite, il y a lieu de répartir la part de 80 % de responsabilité restant pour moitié entre le maître d'oeuvre, la société Sogelerg Sud-Ouest Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sodeteg, puis la société Thalès engineering et consulting, et le groupement conjoint Mas-Comazzi, constructeur, dont la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE est mandataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 2 à 8 du jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 3 décembre 1998, doivent être annulés ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués devant ce tribunal par la commune d'Hagetmau ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les désordres affectant la chaîne d'abattage entraînent un partage de responsabilité de 20 % pour la commune à raison du choix qu'elle a fait d'un nouveau système d'anesthésie des animaux et de 80 % pour les constructeurs ;

Sur le préjudice :

Considérant que la commune d'Hagetmau a demandé, en réparation des préjudices subis, en premier lieu une somme de 982 498 francs (149 780,85 euros) au titre du préjudice commercial, en deuxième lieu une somme de 649 159 francs (98 963,65 euros) en compensation d'un surcoût salarial, à compléter par une somme de 21 000 francs (3 201,43 euros) jusqu'à la cessation du trouble, en troisième lieu une somme de 135 018 francs (20 583,36 euros) représentant les frais avancés par elle au titre de l'expertise, en quatrième lieu une somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) en réparation des désordres de la chaîne d'abattage, ainsi que, en dernier lieu, un montant de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) au titre de la perte de productivité ; qu'elle demande l'indemnisation de la condamnation dont elle a été l'objet par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan au profit de la société exploitante de l'abattoir en raison de l'inexécution du contrat passé avec cette société et des indemnités complémentaires qu'elle pourrait être amenée à verser à cette dernière dans le cadre de la liquidation définitive de son préjudice ; qu'elle demande enfin que les frais d'expertise soient également mis à la charge des sociétés responsables des désordres ;

Considérant que si la commune soutient qu'elle a subi un préjudice commercial évalué à 982 498 francs (149 780,85 euros), du fait du mauvais fonctionnement de l'abattoir, il résulte de l'instruction que la production de porcs est de 4 600 tonnes par an alors que le projet de rénovation prévoyait une production de 3 900 tonnes ; qu'ainsi la commune d'Hagetmau, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et le montant du préjudice allégué n'est pas fondée à en être indemnisée ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Hagetmau a dû embaucher une personne supplémentaire en raison du mauvais fonctionnement de la ligne d'abattage et en particulier de la présentation imprévue des porcs sur la table de saignée ; qu'elle est fondée à obtenir réparation pour ce préjudice, à hauteur de 649 159 francs (98 963,65 euros), jusqu'à la date du 31 mars 1993, date de dépôt du rapport de l'expert ; que la commune d'Hagetmau, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux d'amélioration préconisés par l'expert, n'est, en revanche, pas fondée à demander l'actualisation de cette somme à partir du 31 mars 1993 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune a procédé à des travaux au cours des opérations d'expertise pour un montant de 135 018 francs (20 583,36 euros) ; qu'elle est fondée à en demander le remboursement ;

Considérant que si la commune d'Hagetmau soutient que les désordres ont entraîné une perte de productivité qu'elle évalue à 1 000 000 francs (152 449,02 euros), elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du mauvais fonctionnement de la chaîne d'abattage, la commune d'Hagetmau, à la suite des actions entamées à son encontre par la société Baillet, principal client de la filière porcine, a du indemniser cette société du préjudice résultant de la mauvaise qualité de la viande abattue ; que ce préjudice peut être évalué à 660 000 francs (100 616,35 euros), somme que le juge judiciaire a d'ailleurs condamné la commune à verser à la société Baillet ; que ces frais résultent, comme il a été dit, pour partie des fautes commises par les sociétés Sogelerg et Comazzi ; que, dès lors, la commune est fondée à demander à en être indemnisée ; qu'en revanche la commune d'Hagetmau n'est pas fondée, compte tenu du caractère aléatoire d'un tel préjudice, à demander le versement d'une provision au titre d'éventuelles indemnités qu'elle pourrait être amenée à verser dans le futur à la société Baillet ;

Considérant, enfin, que si la commune soutient qu'une provision de 500 000 francs (76 224,51 euros) doit lui être versée aux fins de reprise de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que le montant des travaux indispensables se limite à 237 200 francs (36 160,91 euros) ; que le préjudice invoqué doit donc être limité à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant global du préjudice de la commune d'Hagetmau s'établit à la somme de 1 681 377 francs soit un montant de 256 325 euros; que, compte tenu du partage de responsabilité, elle doit être indemnisée à hauteur de 205 060 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Sodeteg et du groupement Mas-Comazzi, chacun pour moitié, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 11 719,53 euros (76 875,09 francs) ;

Sur les conclusions en garantie présentées, à titre subsidiaire, par la société Sogelerg et la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE :

Considérant que la société Sogelerg demande à être garantie par la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, des condamnations prononcées contre elle ; que la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, demande de son côté à être garantie par la société Sogelerg ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu entre le maître d'oeuvre et le groupement entrepreneur, il y a lieu de condamner la société Sogelerg, aux droits de laquelle vient la société Thalès engineering et consulting, et la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, à se garantir mutuellement de la part des sommes dues au titre de la part de responsabilité qui leur incombe ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE et de la commune d'Hagetmau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Hagetmau et de la société Thalès engineering et consulting, la somme que demande la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge des sociétés MAS, ENTREPRISE GENERALE et Comazzi d'une part et Thalès engineering et consulting d'autre part, les sommes respectives de 1 500 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hagetmau et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 décembre 2003 et les articles 2 à 8 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La société Thalès engineering et consulting et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi sont condamnés à verser une indemnité de 205 060 euros à la commune d'Hagetmau.

Article 3 : La charge de cette indemnité est répartie pour moitié entre la société Thalès engineering et consulting et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 76 875,09 francs (11 719,53 euros) sont mis à la charge de la société Thalès engineering et consulting et du groupement d'entreprises Mas-Comazzi pour moitié chacun.

Article 5 : La société Thalès engineering et consulting et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi se garantissent mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 6 : il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents de la commune d'Hagetmau et de la société Sodeteg.

Article 7 : Les conclusions de l'appel incident de la société Thalès engineering et consulting sont rejetées.

Article 8 : Les demandes en garantie de la société Thalès engineering et consulting et de la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE sont rejetées.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE est rejeté.

Article 10 : Les sociétés MAS, ENTREPRISE GENERALE et Comazzi d'une part et la société Thalés engineering et consulting d'autre part verseront respectivement à la commune d'Hagetmau une somme de 1 500 euros et une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAS, ENTREPRISE GENERALE, à la commune d'Hagetmau, à la société Thalès engineering et consulting venant au droit de la société Sodeteg et à Me Sapin, liquidateur de la société Comazzi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. CHAMP D'APPLICATION. - DATE D'EXPIRATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES - EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE OU DATE À LAQUELLE SONT EXPRESSÉMENT LEVÉES LES RÉSERVES EXPRIMÉES LORS DE LA RÉCEPTION.

39-06-01-02-005 En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en ne distinguant pas ces deux hypothèses de prolongation des relations contractuelles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 264306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; COPPER-ROYER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264306
Numéro NOR : CETATEXT000018005032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;264306 ?
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