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12/10/2011 | FRANCE | N°335335

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 335335


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE02800 du 5 novembre 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0601455 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du

bateau Babylone sur le domaine public fluvial, dans le délai de qui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE02800 du 5 novembre 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0601455 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Babylone sur le domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge du Port Autonome de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Port autonome de Paris ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Port autonome de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant qu'en déduisant des écritures de la requête d'appel de M. C, tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui avait enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Babylone sur le domaine public fluvial du Port autonome de Paris, que cette requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen alors que M. C soutenait qu'il n'avait pas été informé à son domicile à Paris des poursuites engagées contre lui par le Port autonome de Paris, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 précité dont il ne pouvait faire usage ; que, par suite, c'est à tort que, par son ordonnance du 5 novembre 2009, il a rejeté la requête de M. C pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du port autonome de Paris le versement à M. C de la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Port autonome de Paris demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 novembre 2009 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le Port autonome de Paris versera la somme de 2 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Port autonome de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi A et au Port autonome de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2011, n° 335335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335335
Numéro NOR : CETATEXT000024669929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-12;335335 ?
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