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19/03/1997 | FRANCE | N°146619

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 146619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1°) la Société "AUTOCARS BLANC" (dite "Gardanne Bus") dont le siège est à Gardanne (13120), quartier Jean de X... ; 2°) la Société "AUTOCARS DU FORT", dont le siège est ... ; 3°) la Société "AUTOBUS AURELIENS", dont le siège est à Salon-de-Provence (13300), Zone industrielle, quartier Quintin ; 4°) la Société "SABARDU" dont le siège est à Les Pennes-Mirabeau (13170), CD 6 - Plan de campagne ; 5°) la Soci

té "BUS MANOSQUE VAL DE DURANCE" (BMVD) dont le siège est à Manosque, 13, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1°) la Société "AUTOCARS BLANC" (dite "Gardanne Bus") dont le siège est à Gardanne (13120), quartier Jean de X... ; 2°) la Société "AUTOCARS DU FORT", dont le siège est ... ; 3°) la Société "AUTOBUS AURELIENS", dont le siège est à Salon-de-Provence (13300), Zone industrielle, quartier Quintin ; 4°) la Société "SABARDU" dont le siège est à Les Pennes-Mirabeau (13170), CD 6 - Plan de campagne ; 5°) la Société "BUS MANOSQUE VAL DE DURANCE" (BMVD) dont le siège est à Manosque, 13, place du terreau à Manosque (04000), représentées par leurs dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité auxdits sièges et l'Association professionnelle des transporteurs routiers de voyageurs de la Seine-Saint-Denis (APTR - 93) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la Société "AUTOCARS BLANC", la Société "AUTOCARS DU FORT", la Société "AUTOBUS AURELIENS", la Société "SABARDU, la Société "BUS MANOSQUE VAL DE DURANCE" et l'Association professionnelle des transporteurs routiers de voyageurs de la SeineSaint-Denis demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 25 janvier 1993 portant extension de la convention collective des réseaux de de transports publics urbains de voyageurs et d'accords la modifiant et la complétant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE AUTOCARS BLANC et autres, et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association Professionnelle des Transporteurs Routiers de voyageurs de la région d'Ile-de-France :
Considérant que l'Association Professionnelle des Transporteurs Routiers de voyageurs de la région d'Ile-de-France a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT :
Considérant que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant que par arrêtés des 16 et 21 avril 1992, pris en application du décret du 23 janvier 1947 modifié et publiés au Journal officiel des 19 et 24 avril 1992, le ministre du travail et le ministre des transports avaient donné délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets et dans la limite de leurs attributions, respectivement à M. Y..., directeur des relations du travail, et à M. Z..., directeur des transports terrestres ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les signataires de l'arrêté attaqué n'avaient pas reçu régulièrement compétence pour le faire ;
Sur la régularité de la procédure d'extension :
Considérant que si la délégation de la CGT-FO à la sous-commission des conventions et accords était composée de deux personnes, alors que l'article R. 136-9 du code du travail ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, cette circonstance est restée sans effet sur la régularité de l'avis émis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la seconde de ces deux personnes ait participé aux débats et pris part au vote ; que la présence de plusieurs fonctionnaires du ministère du travail et du ministère destransports, en sus du directeur des relations du travail qui présidait la séance, n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés, lesdites dispositions étant applicables également à la souscommission des conventions et accords ; que l'absence du représentant des professions agricoles n'a pas non plus constitué une irrégularité dès lors que le quorum prévu à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 était atteint ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la souscommission a siégé dans une composition respectant les prescriptions de l'article R. 136-9 du code du travail ;
Considérant que les observations éventuellement produites à la suite de la publication de l'avis prévu à l'article L. 133-14 du code du travail n'ont pas à être communiquées aux membres de la sous-commission des conventions et accords avant la séance ;

Considérant que le texte de l'avis émis par la sous-commission des conventions et accords lors de sa séance du 26 novembre 1992 rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, avec notamment l'indication des organisations signataires jugées représentatives dans le champ d'application de la convention ; qu'il comporte une définition de ce champ d'application ; qu'il justifie la non extension de certaines clauses de la convention et indique enfin que l'avis favorable a été émis à l'unanimité ; qu'une telle motivation répond aux prescriptions des articles L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la sous-commission des conventions et accords a émis à l'unanimité un avis motivé favorable à l'extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs conclue le 11 avril 1986 ; qu'étaient ainsi remplies les conditions posées à l'article L. 133-11 du code du travail qui prévoit qu'une convention collective qui n'a pas été signée par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées peut néanmoins être étendue si l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; que par suite, en tout état de cause, la circonstance que la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) n'avait pas signé ladite convention ne faisait pas obstacle à son extension ;
Considérant que l'absence d'indication, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la date et du sens de l'avis de la sous-commission des conventions et accords est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres ont entendu procéder à l'extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sans modifier le champ d'application initial qui résultait de l'accord des signataires ; que ce champ d'application, défini conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail, englobait les transports urbains et suburbains et ne concernait pas le transport de personnels, le ramassage scolaire et les navettes d'aéroports, lesquels relèvent de la convention collective nationale étendue des transports routiers conclue le 21 décembre 1950 ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir ni des dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, ni des modifications ultérieures du "code INSEE" auquel il était fait référence dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour soutenir que son champ d'application recoupaitcelui de la convention collective nationale étendue des transports routiers ou que les ministres auraient illégalement élargi ledit champ d'application lors de l'extension ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail autorisent le ministre du travail à étendre une convention collective qui ne comporte pas toutes les clauses énumérées à l'article L. 133-5 lorsque l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; que tel ayant été le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence alléguée de certaines clauses obligatoires ne faisait pas obstacle à l'extension de la convention ;
Considérant que les prétendues illégalités entachant l'article 48 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont de simples erreurs matérielles ; que le moyen relatif à l'annexe V de ladite convention manque en fait ; qu'ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur la validité de clauses de la convention, les requérants ne sont pas fondés à demander le renvoi de la question devant le juge judiciaire ;
Considérant que l'opportunité de l'extension relevait de la libre appréciation du ministre du travail et ne saurait être utilement contestée par les requérants ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'extension décidée par l'arrêté attaqué favoriserait des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des AUTOCARS BLANC et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la Société AUTOCARS BLANC, de la Société "AUTOCARS DU FORT", de la Société "AUTOBUS AURELIENS", de la Société "SABARDU", de la Société "BUS MANOSQUE VAL DE DURANCE" et de l'Association Professionnelle des transporteurs routiers de voyageurs de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société AUTOCARS BLANC et autres, la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, l'Association Professionnelle des transporteurs routiers de voyageurs de la région d'Ile-de-France, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Extension d'une convention collective - Avis de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective (1).

01-03-01-02-02-02, 66-02(1) Est suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.133-8 et L.133-11 du code du travail un avis émis sur un projet d'arrêté étendant une convention collective par la sous- commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du même code qui rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, avec notamment l'indication des organisations signataires jugées représentatives dans le champ d'application de la convention, comporte une définition de ce champ d'application, justifie la non extension de certaines clauses de la convention et indique enfin que l'avis favorable a été émis à l'unanimité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Représentation d'une organisation syndicale disposant d'un seul représentant par deux membres de cette organisation - Régularité en l'espèce.

01-03-02-06, 66-02(2) Si une délégation syndicale à la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du code du travail était composée de deux personnes, alors que l'article R. 136-9 du même code ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, cette circonstance est restée sans effet sur la régularité de l'avis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la seconde de ces deux personnes ait participé au débat ni pris part au vote.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - Modalités d'extension - Avis de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective - (1) - RJ1 Motivation suffisante en l'espèce (1) - (2) Composition - Représentation d'une organisation syndicale disposant d'un seul représentant par deux membres de cette organisation - Régularité en l'espèce.


Références :

Arrêté interministériel du 25 janvier 1993 décision attaquée confirmation
Code du travail R136-9, R136-8, L133-14, L133-8, L133-11, L132-5, L133-5
Décret du 23 janvier 1947
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 12
Loi du 30 décembre 1982
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 8

1. Comp. CE, 1992-06-19, Syndicat Union des transporteurs en commun de voyageurs des Bouches-du-Rhône et autres, T. p. 680-1338


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 146619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Cécile, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146619
Numéro NOR : CETATEXT000007955829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;146619 ?
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