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10/10/1997 | FRANCE | N°179431;179442

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 179431 et 179442


Vu, 1°/ sous le n° 179431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1996 et 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 1/94 du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a interdit d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobiliè

res et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 0...

Vu, 1°/ sous le n° 179431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1996 et 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 1/94 du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a interdit d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
- de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
Vu, 2°/ sous le n° 179442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril, 19 août et 19 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 1/94 du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 28 mars 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de M. Z... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 janvier 1996 a été signée par le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1990 susvisé : "Le président désigne pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil. Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. ( ...)" ; que M. Jean-Marie A... a été désigné comme rapporteur, par décision du 23 septembre 1994, à la suite de la saisine de la commission des opérations de bourse relative aux modalités de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la Midland Bank était le dépositaire et la société Midland Finance, le gestionnaire ; que s'il n'a pas été expressément désigné comme rapporteur sur la procédure engagée à l'encontre des deux requérants au cours de l'instruction consécutive à la saisine émanant de la commission des opérations de bourse, la procédure ainsi suivie n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précité, dès lors que la mise en cause de MM. Z... et Y... et celle des sociétés Midland Bank et Midland Finance se rapportent à la même affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux requérants ont été mis à même de discuter préalablement à la sanction qui leur a été infligée des griefs susceptibles d'être retenus à leur encontre ; que, par suite, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le conseil de discipline statue "par décision motivée" ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;

Considérant que, pour infliger, le 19 janvier 1996, à titre de sanction disciplinaire, à l'encontre de M. Z... une interdiction d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de 100 000 F et à M. X... une interdiction d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé sur ce que M. X..., responsable de la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux, a transféré, sous l'autorité de M. Z..., en juillet et en août 1992, les résultats de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de façon à modifier artificiellement les performances de ces organismes afin de permettre aux gestionnaires de s'approcher du résultat garanti à certains clients tout en évitant à la banque de mettre en oeuvre ou de provisionner ces garanties ; que, nonobstant la circonstance que les requérants n'en ont retiré aucun profit personnel et que les opérations litigieuses qui avaient pénalisé certains souscripteurs, ont été ultérieurement régularisées, de tels faits constituaient des manquements à la probité et à l'honneur, et étaient ainsi exclus, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée, du bénéfice de l'amnistie prévue par ladite loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'amnistie faisait obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte par la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la décision attaquée soit entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : "( ...) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations ( ...)" ;
Considérant qu'en raison de la gravité des manquements aux règles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux obligations professionnelles des dirigeants des sociétés chargées de la gestion de tels organismes que constituent les faits décrits ci-dessus, il y a lieu de confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de 100 000 F prononcée à l'encontre de M. Z... ainsi que la sanction de l'interdictiond'exercer pendant deux ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prononcée à l'encontre de M. X... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de M. Bernard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Z..., M. Bernard X..., à la société Midland Bank, à la société Midland Finance, au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Sanction prononcées en application de l'article 33-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

07-01-005, 13-01-02(2) Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 sont des sanctions professionnelles au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Sanction - (1) Procédure - Désignation d'un rapporteur (article 4 du décret du 28 mars 1990) - (2) Loi d'amnistie - Applicabilité.

13-01-02(1) L'article 4 du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif prévoit que le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil pour chaque affaire. La circonstance que le rapporteur désigné pour connaître de la procédure engagée contre deux sociétés n'ait pas été expressément désigné pour la procédure ouverte contre deux dirigeants de ces sociétés à l'occasion de la même affaire ne constitue pas une violation de ces prescriptions réglementaires.


Références :

Décret du 28 mars 1990 art. 4
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 33-3, art. 24
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1997, n° 179431;179442
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179431;179442
Numéro NOR : CETATEXT000007977663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-10;179431 ?
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