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29/06/2001 | FRANCE | N°216908;216911

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 216908 et 216911


Vu 1°, sous le n° 216908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) à la demande de la SARL MARTIN DUVAL, d'une part, annulé le jugement en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déci

dé n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l...

Vu 1°, sous le n° 216908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) à la demande de la SARL MARTIN DUVAL, d'une part, annulé le jugement en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a décidé n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre le titre de recettes exécutoire émis le 21 juillet 1993 par le président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint Georges et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1994 du maire de Villeneuve Saint Georges lui accordant un permis de construire, de l'article 3 de l'arrêté en date du 1er février 1995 de cette autorité lui accordant un autre permis de construire et du titre de recettes exécutoire émis le 2 octobre 1995, annulé les jugements du 19 décembre 1996 et du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun en tant que les conclusions de la SARL MARTIN DUVAL dirigées contre l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 ont été rejetées, et annulé les jugements n° 9518742 des 6 mars 1997 et 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun ;
2°) annulé les articles 4, 3 et 5 respectivement des arrêtés des 10 juin 1994, 1er février 1995 et 25 septembre 1995 du maire de Villeneuve Saint Georges ;
3°) déchargé la SARL MARTIN DUVAL des participations en faveur du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE mises à sa charge par le titre de recettes exécutoire du 21 juillet 1993 du président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint Georges (SIARVSG) et par le titre de recettes exécutoire du 2 octobre 1995 du président du conseil général du Val-de-Marne ;
4°) rejeté le surplus des conclusions de la SARL MARTIN DUVAL ;
Vu 2°, sous le n° 216911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MARTIN DUVAL dont le siège social est ... (75564) agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SARL MARTIN DUVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le maire de Villeneuve Saint Georges lui a accordé un permis de construire, d'autre part, à la décharge de la participation mise à sa charge par le titre de recettes exécutoire du 31 décembre 1994 du président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint Georges ;

2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté précité du 10 juin 1994 et, d'autre part, à la décharge de la participation mise à sa charge par le titre de recettes exécutoire du 31 décembre 1994 ;
3°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté précité du 10 juin 1994 et le titre de recettes exécutoire du 31 décembre 1994 ;
4°) de la décharger des participations mises à sa charge par ce titre de recettes ;
5°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint Georges à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les lois des 4 et 5 avril 1889, des 10 et 11 juillet 1894 et du 13 août 1926 relatives à l'assainissement de Paris et de la Seine ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SARL MARTIN-DUVAL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°°216908 et n° 216911 sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la SOCIETE MARTIN DUVAL, bénéficiaire de plusieurs permis pour la construction de nouveaux bâtiments sur une parcelle de 38 500 m2 sise à Villeneuve Saint Georges, a été assujettie au paiement de participations pour frais de raccordement à l'égout au profit tant du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE que du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARVSG) ; que la société a contesté l'ensemble de ces participations ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris l'a déchargée des participations dues au département mais a maintenu celles établies au profit du SIARVSG ; que le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et la société se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé, respectivement, cette décharge et ce maintien ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 alors applicable du code de la santé publique, auquel renvoie le a) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 alors applicable du code de la santé publique, "les collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet" peuvent faire application des dispositions précitées de l'article L. 35-4 ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département" ; que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE tient de ces dispositions le droit, conféré à l'ancien département de la Seine par les lois des 10 juillet 1894 et 13 août 1926, de créer et exploiter un réseau d'assainissement sur l'ensemble de son territoire, y compris, et sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en cette matière par l'article L. 35-4 précité devenu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur celui des communes qui, comme Villeneuve Saint Georges, relevaient autrefois du département de la Seine et Oise ; que par suite la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne tenait d'aucune législation spéciale, au sens de l'article L. 35-9 du code de la santé publique, le pouvoir de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L.35-4 de ce code sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;

Considérant en second lieu que seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le collecteur d'égout auquel est directement raccordé l'immeuble à construire est légalement fondée à percevoir la participation prévue par l'article L.35-4 précité ; que par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, alors même que le SIARVSG ne serait pas le maître de l'ouvrage auquel ont été raccordés les immeubles édifiés par la SOCIETE MARTIN DUVAL, il tenait des dispositions combinées des articles L. 35-4 et L. 35-9 du code de la santé publique la faculté de percevoir la participation susmentionnée dans l'ensemble du territoire des communes membres du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé les dispositions des permis de construire en dates des 10 juin 1994, 1er février 1995 et 25 septembre 1995 mettant à la charge de la SOCIETE MARTIN DUVAL des participations de raccordement à l'égout au profit du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et déchargé cette société desdites participations, d'autre part, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la même société dirigées contre celles des dispositions des mêmes permis mettant à sa charge des participations de raccordement à l'égout au profit du SIARVSG et contre les états exécutoires correspondants ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a la faculté d'appliquer les dispositions précitées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique sur l'ensemble de son territoire ; qu'il résulte de l'instruction que c'est le département et non le SIARVSG qui possède le collecteur auquel sont raccordés directement les immeubles édifiés par la SOCIETE MARTIN DUVAL ; que la circonstance qu'un immeuble antérieurement édifié sur la même parcelle était déjà raccordé à ce collecteur et que le raccordement des nouveaux immeubles ne nécessiterait ni agrandissement ni modification du collecteur n'est pas de nature à dispenser de la participation susmentionnée, laquelle est justifiée par l'économie d'une installation individuelle réalisée par le constructeur ; que l'article L. 35-4 du code de la santé publique ne faisait pas obstacle à ce que le montant de la participation de raccordement soit déterminé de manière forfaitaire, sous réserve qu'il ne dépasse pas 80 % du coût d'une installation individuelle, cette appréciation devant être faite pour chaque permis de construire ; que les allégations de la société selon lesquelles ce plafond aurait été dépassé ne sont assorties d'aucune précision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MARTIN DUVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a reconnu le bien fondé des participations dues au SIARVSG en vertu du permis de construire du 10 juin 1994, mais qu'en revanche cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Melun ont reconnu le bien fondé des participations dues au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE en vertu des permis de construire des 10 juin 1994, 1er février 1995 et 27 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SIARVSG à verser à la SOCIETE MARTIN DUVAL une somme de 30 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la SARL MARTIN DUVAL dans la présente instance, soit condamné à verser à la société les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et la SARL MARTIN DUVAL qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes à l'égard du SIARVSG, soient condamnés à verser à ce dernier les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé dans toutes ses dispositions relatives aux participations de raccordement à l'égout impliquées par les permis de construire délivrés à la SOCIETE MARTIN DUVAL les 10 juin 1994, 1er février 1995 et 25 septembre 1995.
Article 2 : La SOCIETE MARTIN DUVAL est déchargée de la participation de raccordement réclamée par le SIARVSG à raison des trois permis susmentionnés et les dispositions correspondantes de ces permis sont annulées.
Article 3 : Le jugement en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le SIARVSG est condamné à verser à la SARL MARTIN DUVAL une somme de 30 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL MARTIN DUVAL en cause d'appel et en cassation ainsi que les conclusions du SIARVSG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, à la SARL MARTIN DUVAL, au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Assainissement - a) Portée de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne - Compétence d'un département nouveau pour créer et exploiter un réseau d'assainissement sur l'ensemble de son territoire - sans préjudice des compétences dévolues aux communes (1) - b) Collectivité fondée à percevoir la participation de raccordement à l'égout - Collectivité maître de l'ouvrage constitué par le collecteur exclusivement.

135-06-01-03 a) Le département du Val-de-Marne tient des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne le droit, conféré à l'ancien département de la Seine par les lois des 10 juillet 1894 et 13 août 1926, de créer et exploiter un réseau d'assainissement sur l'ensemble de son territoire, y compris, et sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en cette matière par l'article L. 35-4 devenu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur celui des communes qui relevaient autrefois du département de la Seine-et-Oise (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT - Collectivité fondée à percevoir la participation de raccordement à l'égout - Collectivité maître de l'ouvrage constitué par le collecteur exclusivement.

135-06-01-03 b) Seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le collecteur d'égout auquel est directement raccordé l'immeuble à construire est légalement fondée à percevoir la participation prévue par l'article L. 35-4 devenu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

68-024-07 Seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le collecteur d'égout auquel est directement raccordé l'immeuble à construire est légalement fondée à percevoir la participation prévue par l'article L. 35-4 devenu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L332-6-1
Code de la santé publique L1331-7, L35-9, L35-4
Code général des collectivités territoriales L2224-7
Loi du 10 juillet 1894
Loi du 13 août 1926
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 45
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. décision du même jour, n° 212365, Commune de Valenton, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 216908;216911
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Richard, Mandelkern, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216908;216911
Numéro NOR : CETATEXT000008032781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;216908 ?
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