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04/06/1999 | FRANCE | N°181087;197563

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 juin 1999, 181087 et 197563


Vu, 1°) sous le n° 181087, la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE demande que, d'une part, le Conseil d'Etat annule la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a refusé d'abroger partiellement sa décision du 27 juillet 1993, approuvant l'article XVIII des conditions générales d'achat d'électricité aux producteurs auto

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Vu, 1°) sous le n° 181087, la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE demande que, d'une part, le Conseil d'Etat annule la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a refusé d'abroger partiellement sa décision du 27 juillet 1993, approuvant l'article XVIII des conditions générales d'achat d'électricité aux producteurs autonomes et limitant la durée des contrats correspondants ; que, d'autre part, le président de la section du Contentieux ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de l'instance connexe pendante devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 9416794/6 ;
Vu, 2°) sous le n° 197563 l'ordonnance du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 1994, présentée par la Société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE dont le siège est ..., la société VALENBERG, dont le siège est ..., à Saint-André, la Société LYONNAISE d'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE, dont le siège est ... et la Société d'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX dont le siège est à La Duchère, à Lyon (69338 Cedex 09), et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur du 12 octobre 1994, fixant la durée des contrats d'achat d'énergie électrique par Electricité de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 avril 1946, modifiée ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 181087 de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE et la requête n° 197563 de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, de la société VALENBERG et de la société D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique : "Electricité de France sera tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution ... l'énergie produite dans les installations visées au 3ème alinéa ( 3 à 6) et 4ème alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, modifiée par la loi du 2 août 1949. Elle sera tenue également de passer un contrat pour l'achat de l'énergie produite dans ces installations. Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations ..." ;
Considérant que, par une décision du 27 juillet 1993, le ministre chargé de l'industrie a modifié les conditions générales d'achat d'électricité aux producteurs indépendantsen limitant à 15 ans la durée des contrats conclus par ces dernières avec Electricité de France ; que, par une décision du 12 octobre 1994, contestée sous le n° 197563, il a ramené cette limite à 9 ans, modifiant à cet effet, par une décision du 22 décembre 1994, les conditions générales d'achat d'électricité aux producteurs indépendants ; que, par lettre du 3 janvier 1996, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE a demandé au ministre chargé de l'industrie d'abroger la décision du 27 juillet 1993 ; que, par une décision du 14 mai 1996, contestée sous le n° 181087, le ministre a rejeté cette demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision du 14 mai 1996, alors même qu'elle aurait accepté de conclure avec Electricité de France des contrats d'une durée n'excédant pas la limite de 15 ans résultant de la décision du 27 juillet 1993 ;
Considérant qu'en fixant, de manière générale, à 15 ans au plus puis à 9 ans au plus la durée des contrats d'achat d'électricité aux producteurs indépendants d'électricité, le ministre chargé de l'industrie a méconnu les dispositions précitées, de l'article 1er du décret du 20 mai 1955, prévoyant que chaque producteur indépendant d'électricité pourra bénéficier d'un contrat d'une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, la société VALENBERG, la société LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE et la société d'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX sont fondées à demander l'annulation des décisions ministérielles attaquées des 12 octobre 1994 et 14 mai 1996 ;
Article 1er : Les décisions du ministre chargé de l'industrie des 12 octobre 1994 et 14 mai 1996 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DALKIA, substituée à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, à la Société VALENBERG, à la Société LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE, à la Société D'EXPLOITATION de CHAUFFAGE DE VENISSIEUX, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 181087;197563
Date de la décision : 04/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Existence - Décret du 20 mai 1955 réglant les rapports entre Electricité de France et les producteurs indépendants d'énergie électrique (article 1er) - Durée des contrats passés entre Electricité de France et les producteurs devant être au moins égale à celle de l'amortissement normal des installations - Décisions fixant - de manière générale - à 15 puis 9 ans la durée des contrats.

01-04-035-01, 29-02 En fixant, de manière générale, à 15 ans au plus puis à 9 ans au plus la durée des contrats d'achat d'électricité par Electricité de France aux producteurs indépendants d'électricité, le ministre chargé de l'industrie a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 prévoyant que chaque producteur indépendant d'électricité pourra bénéficier d'un contrat d'une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Annulation des décisions ministérielles attaquées.

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE - Achat d'électricité aux producteurs indépendants - Conditions - Durée des contrats passés entre Electricité de France et les producteurs - Durée devant être au moins égale à celle de l'amortissement normal des installations (article 1er du décret du 20 mai 1955) - Décisions fixant - de manière générale - à 15 puis 9 ans la durée des contrats - Illégalité.


Références :

Décret 55-662 du 20 mai 1955 art. 1
Loi du 08 avril 1946 art. 2, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 181087;197563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Coutard, Malyer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181087.19990604
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