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29/03/2000 | FRANCE | N°192098

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 mars 2000, 192098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Saint-François (97118) représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a annulé, à la demande de la compagnie gu

adeloupéenne de transports scolaires et autres, les articles 1 et 2 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Saint-François (97118) représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a annulé, à la demande de la compagnie guadeloupéenne de transports scolaires et autres, les articles 1 et 2 du jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé partiellement, à la demande du syndicat requérant, la délibération du 5 septembre 1994 de la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe autorisant le président du conseil général à signer des conventions pour l'exploitation des circuits de ramassage scolaire dans le département de la Guadeloupe ;
2°) a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) l'a condamnée à verser à la compagnie guadeloupéenne de transports scolaires et autres une somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) a enjoint au président du conseil général de la Guadeloupe de retirer, dans un délai de deux mois, les décisions par lesquelles il a suspendu les conventions intervenues sur le fondement de la délibération du 5 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Compagnie guadeloupéenne de transports scolaires et autres et de Me Guinard, avocat du département de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 septembre 1994, la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe a autorisé le président du conseil général à signer des conventions de délégation du service public de transport scolaire dans le département de la Guadeloupe ; que, par un arrêt du 25 juillet 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avait annulé partiellement, à la demande du SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE, cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. /La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public./La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les conditions de tarification du service rendu à l'usager./Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ;
Considérant que seules les personnes qui ont manifesté, en présentant leur candidature, l'intérêt qu'elles portaient à la conclusion du contrat, qu'elles aient ou non présenté une offre par la suite, ont qualité pour contester les décisions prises, en application des dispositions précitées, par la personne publique délégante ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'aucune candidature émanant du SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE n'avait été présentée en vue de la délégation, par le département de la Guadeloupe, du service public de transport scolaire, que ce syndicat ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge administratif la décision par laquelle la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe avait autorisé le président du conseil général à signer les conventions d'exploitation des circuits de ramassage scolaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE à payer, d'une part, à la compagnie guadeloupéenne de transports scolaires et autres, d'autre part, au département de la Guadeloupe, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE versera à la compagnie guadeloupéenne de transports scolaires et autres une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE versera au département de la Guadeloupe une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CENTRAL DES TRANSPORTEURS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS DE LA GUADELOUPE, à la compagnie guadeloupéenne de transports scolaires, à la SARL Idéal voyages, à M. Frédéric Y..., à Mme Edmée B..., à M. Julien Z..., à la société des transports Denon, à la société anonyme Pajamandy, à M. Lucien X..., à M. Michel A..., à M. Guy A..., à la SARL Sotrabaol, à la SARL Caraïb transports, au département de la Guadeloupe et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE - Délégation de service public - Personne ayant manifesté son intérêt à la conclusion du contrat en présentant sa candidature - Recevabilité à contester la décision de signer la convention de délégation de service public - Existence - que la personne ait ou non présenté une offre par la suite (1).

39-08-01-01, 54-01-04-02-01 Les personnes qui ont manifesté, en présentant leur candidature, l'intérêt qu'elles portaient à la conclusion d'un contrat de délégation de service public, qu'elles aient ou non présenté une offre par la suite, ont qualité pour contester les décisions prises par la personne publique délégante en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 réglementant la procédure de choix du délégataire.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Délégation de service public - Personne ayant manifesté son intérêt à la conclusion du contrat en présentant sa candidature - Recevabilité à contester la décision de signer la convention de délégation de service public - Existence - que la personne ait ou non présenté une offre par la suite (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 38

1.

Rappr. Section 1995-12-06, Département de l'Aveyron et autres et Société Jean-Claude Decaux, p. 428


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 192098
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192098
Numéro NOR : CETATEXT000008079736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;192098 ?
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