La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brunet Artur ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brunet Artur ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement se plaindre de la circonstance que le préfet n'aurait pas réexaminé sa situation à l'occasion de son recours gracieux contre la décision du 13 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X, entrée en France, selon ses propres déclarations, en décembre 2000, fait valoir qu'elle y vit avec ses enfants dont le troisième est né, en France, le 24 janvier 2001 ; que la requérante ne saurait utilement invoquer la situation médicale d'un de ses enfants, postérieure à la date de la décision contestée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France, qui ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 13 août 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N°03BX01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01376
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BRUNET ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award