La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°04BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 04BX01851


Vu I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2004 sous le n°04BX01851, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE dont le siège est situé à Saint-Maurice la Clouère (86160) par Me Lachaume ;

Elle demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 16 octobre 2003 soumettant à l'action de l'ACCA DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE les terrains appartenant à M. X su

r le territoire de cette commune ;

- de condamner M. X à lui verser une so...

Vu I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2004 sous le n°04BX01851, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE dont le siège est situé à Saint-Maurice la Clouère (86160) par Me Lachaume ;

Elle demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 16 octobre 2003 soumettant à l'action de l'ACCA DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE les terrains appartenant à M. X sur le territoire de cette commune ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 ;

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Mejai pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE,

- les observations de Me Gendreau pour M. Georges X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX01851 et 04BX02115 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement » ;

Considérant que, par jugement du 29 septembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres du 16 octobre 2003 soumettant des parcelles appartenant à M. X à l'action de l'ACCA DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE ; que si le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et l'ACCA DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une discrimination dans l'exercice du droit de propriété contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être regardé comme sérieux, cette circonstance n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 compte tenu des autres moyens développés dans cette demande ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à L'ACCA DE SAINT-MAURICE DE LA CLOUERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M X ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et de l'ACCA DE SAINT-MAURICE LA CLOUERE tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX01851/04BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01851
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CLARA - COUSSEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;04bx01851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award