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30/10/2007 | FRANCE | N°04BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 04BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, sous le n° 04BX00472, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Clara, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02485 du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la

contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) « et de toute autre cotisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, sous le n° 04BX00472, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Clara, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02485 du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) « et de toute autre cotisation » afférentes aux mêmes années ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel d'un jugement du 30 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les motifs du jugement seraient affectés d'une erreur matérielle en ce qui concerne une partie des impositions afférentes à l'année 1995, il résulte de l'instruction que, par décision du 29 novembre 2004, le directeur des services fiscaux, afin de tenir compte de cette erreur, a prononcé un dégrèvement complémentaire de 2 279 € au bénéfice des requérants ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent que les motifs du jugement seraient affectés d'une erreur matérielle également en ce qui concerne l'année 1996, dès lors que n'auraient pas été pris en compte des dégrèvements accordés par l'administration avant la fin de l'instance, il résulte de l'examen dudit jugement que si une erreur a été commise dans l'exposé des faits, cette erreur est demeurée sans incidence sur le dispositif, dès lors que les réductions en base décidées par le tribunal ont été ensuite exactement mentionnées à son article 2 ; que l'administration ayant tiré les conséquences de ce seul dispositif, et prononcé en totalité les dégrèvements correspondants, les conclusions de M. et Mme X tendant à la rectification de la prétendue erreur matérielle alléguée ne peuvent par suite qu'être rejetées comme dépourvues d'objet dès avant l'introduction de la requête et, à ce titre, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X n'avaient contesté, ni dans leur réclamation, ni devant le tribunal administratif, la contribution sociale généralisée et les « autres cotisations sociales » visées dans leur mémoire introductif d'instance devant la cour ; que, par suite, ainsi que le soutient le ministre en défense, leurs conclusions relatives à ces impositions et autres cotisations sont, en tout état de cause, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, des actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SA Pelcor, dont M. X était président-directeur général, l'administration a considéré que constituaient des revenus distribués au profit de ce dernier des sommes qui lui avaient été versées à titre de remboursement de frais de déplacement, dès lors que n'avait pas été rapportée la preuve de l'engagement de ces dépenses dans l'intérêt de l'entreprise ; que les requérants, qui n'ont pas accepté les redressements, ne contestent nullement devant la cour le principe même de l'appréhension de ces sommes mais se bornent à soutenir que les frais exposés l'avaient bien été directement dans l'intérêt de la SA Pelcor ;

Considérant que les frais en litige ne sont appuyés que de tickets de taxi, billets de chemin de fer ou vols aériens, mentionnant à plusieurs reprises, outre celui de M. X, les noms de Mme X ou de la fille des requérants, et visent pour plusieurs d'entre eux des destinations à caractère potentiellement touristique telles que Palma de Majorque ou l'Egypte, alors que l'activité d'import-export de la SA Pelcor portait sur des vêtements sportifs nord-américains ou des peaux d'ameublement en provenance de l'Amérique latine ; que, d'autre part, ces divers justificatifs ne sont accompagnés d'aucun document attestant de réunions effectives, de salons ou rendez-vous professionnels aux dates et lieux allégués, rendant nécessaire la présence de M. X, alors que des traces de telles réunions, souvent de prestige, existent nécessairement ou peuvent être obtenues auprès de leurs organisateurs ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la distribution à M. X des sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à rembourser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés le 29 novembre 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04BX00472


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CLARA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00472
Numéro NOR : CETATEXT000017995267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;04bx00472 ?
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