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23/12/2004 | FRANCE | N°00BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 00BX02928


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000, présentée pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES, société anonyme dont le siège est à Chauray, 79081 Niort Cedex 9, par la société Deffieux ; la société MAAF ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/222, 98/614, 99/423, 00/81 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chamboulive et du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze à lui verser la somme de 341 355 F (52 039,23 euros) représentant les pai

ements effectués au profit de Mme Y et de la MAIF en tant qu'assureur de M....

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000, présentée pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES, société anonyme dont le siège est à Chauray, 79081 Niort Cedex 9, par la société Deffieux ; la société MAAF ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/222, 98/614, 99/423, 00/81 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chamboulive et du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze à lui verser la somme de 341 355 F (52 039,23 euros) représentant les paiements effectués au profit de Mme Y et de la MAIF en tant qu'assureur de M. Alain ZX, ainsi que les sommes de 5 458,20 F (832,10 euros), 2 889,18 F (440,45 euros) et 2 604,77 F (397,09 euros) supportées en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Tulle ;

2°) de condamner la commune de Chamboulive et le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze à lui verser les sommes demandées ainsi que la somme de 22 536,70 F (3 435,70 euros) au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts légaux à compter du 3 juin 1999, la somme de 507 553 F (77 375,96 euros) représentant les paiements effectués au profit de Mme A et à son assureur subrogé, assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2000, et la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Garraud, pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES, de Me Dhaeze-Laboudie, pour la commune de Chamboulive, et de Me Moreau, pour M. ZX et pour la MACIF ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Maurice ZX et de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France :

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par M. Maurice ZX et la MACIF tendant à la condamnation de la commune de Chamboulive à leur verser la somme de 2 109 673 F (321 617,58 euros) correspondant à la valeur de reconstruction de l'immeuble détruit, appartenant à M. Maurice ZX, et à la privation de la jouissance de cette habitation ; que, ce même jugement a rejeté la demande de M. Alain ZX, occupant de l'immeuble, et celle de la MAAF, son assureur, qui tendaient, la première, à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de 406 363 F (61 949,64 euros) représentant le préjudice subi par Mme Y et résultant des dommages causés à la propriété de celle-ci par le sinistre, et la seconde, à la condamnation solidaire de la commune et du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze au paiement d'une indemnité de 341 355 F (52 039,23 euros) représentant les sommes versées à Mme Y en qualité d'assureur de M. Alain ZX et les sommes supportées dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Tulle ;

Considérant qu'en appel, M. Maurice ZX et la MACIF réitèrent leurs conclusions de première instance ; que ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel et qui ne sont pas dirigées contre la société MAAF, appelant principal, ne constituent pas un appel incident, contrairement à ce qui est soutenu, mais un appel provoqué ; que dès lors que la situation de M. Maurice ZX et de la MACIF n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal, cet appel est irrecevable ;

Sur l'intervention de M. Alain ZX :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. Alain ZX, n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de ce dernier ; que, dès lors, l'intervention de M. Alain ZX n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MAAF ASSURANCES :

Considérant qu'un feu de cheminée, qui s'était déclaré dans la nuit du 21 au 22 septembre 1995 au domicile de M. Alain ZX à Chamboulive et avait fait l'objet de deux interventions successives des sapeurs-pompiers à 21h03 et 22h45, a repris et s'est propagé le lendemain matin à tout l'immeuble ainsi qu'aux habitations voisines avant que les secours ne parviennent à le maîtriser, occasionnant d'importants dommages aux immeubles de Mmes Y et A ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'incendie a pour origine l'utilisation d'un foyer à insert, dont l'installation par M. Alain ZX, ancien artisan chauffagiste et fils de Maurice ZX, propriétaire de l'immeuble, n'était pas conforme aux règles de l'art et gravement exposée au risque d'incendie ; qu'en particulier, un système de circulation d'eau chaude avec activateur électrique avait été encastré entre l'insert et le conduit de cheminée, comportant un câblage électrique en matière plastique et un habillage fixé par tasseaux de bois à proximité directe du foyer ;

Considérant qu'aucun indice ne permettait aux sapeurs-pompiers de soupçonner l'existence et les dangers de l'installation dont s'agit ; que, de surcroît, M. Alain ZX, qui a lui-même appelé puis reçu les secours, s'est abstenu d'informer ces derniers de la nature de cette installation ; que les sapeurs-pompiers ont procédé à l'arrosage du conduit de cheminée, au démontage de l'habillage latéral de l'insert, à la dépose du conduit d'évacuation des fumées et à sa purge, conformément au règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ; qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir déposé la tôle d'obturation de la cheminée, laquelle était scellée, dès lors que l'utilité d'une telle manoeuvre n'était nullement prévisible, en l'absence de toute information communiquée par M. Alain ZX sur l'aménagement particulier du conduit ; qu'eu égard aux précautions prises par les pompiers dans les circonstances de l'espèce, il ne peut davantage leur être fait grief de n'avoir assuré la surveillance du foyer que jusqu'à 0h45, alors, au surplus, que M. Alain ZX, présent dans la maison d'habitation durant toute la nuit, s'est abstenu de procéder à des vérifications régulières de l'état du foyer malgré les risques de reprise du feu qu'il pouvait seul anticiper ; qu'ainsi, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chamboulive ou du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze dans l'extension du sinistre aux maisons avoisinantes ne peut être imputée aux sapeurs-pompiers ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SOCIETE MAAF ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chamboulive et le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE MAAF ASSURANCES et à M. Alain ZX les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MAAF ASSURANCES à verser à la commune de Chamboulive la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze dirigées contre la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. Alain ZX et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Alain ZX n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE MAAF ASSURANCES ainsi que les conclusions présentées par M. Maurice ZX et la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE MAAF ASSURANCES versera à la commune de Chamboulive la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX02928


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DEFFIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02928
Numéro NOR : CETATEXT000018076184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;00bx02928 ?
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