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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01048


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. Louis X demeurant ..., et l'EARL LE VAL D'OR, dont le siège est 15 rue du Fief du Château à Airvault (79600), par la SCP Favreau, Jeannot et Pairaud ;

M. X et l'EARL LE VAL D'OR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500349, 0500474 et 0500481 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'EARL Les trois chênes et des GAEC Les Tilleuls et La Chemilière, la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres les a a

utorisés à exploiter 23 ha 79 a situés à Sainte-Gemme ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. Louis X demeurant ..., et l'EARL LE VAL D'OR, dont le siège est 15 rue du Fief du Château à Airvault (79600), par la SCP Favreau, Jeannot et Pairaud ;

M. X et l'EARL LE VAL D'OR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500349, 0500474 et 0500481 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'EARL Les trois chênes et des GAEC Les Tilleuls et La Chemilière, la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres les a autorisés à exploiter 23 ha 79 a situés à Sainte-Gemme ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Les trois chênes et les GAEC Les Tilleuls et La Chemilière devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE:

Considérant que l'appel formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE contre le jugement attaqué, qui lui a été régulièrement notifié le 27 mars 2006, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 22 février 2008, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le recours du ministre est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au 28 juillet 2004 : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ... » ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. » ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de l'EARL LE VAL D'OR et lui accorder l'autorisation d'exploiter 23 ha 79 a de terres sises à Sainte-Gemme, le préfet des Deux-Sèvres s'est borné à indiquer « que l'EARL LE VAL D'OR exploite 160 ha 99 a à une seule associée exploitante ; que M. X... souhaite s'installer à l'agriculture ; que les requérants ont sollicité l'autorisation de mettre en outre en valeur 23 ha 79 a situés à Sainte-Gemme, précédemment exploités par M. Hérault... » qui « cesse d'exploiter... » ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de l'EARL LE VAL D'OR par rapport à celles de l'EARL Les trois chênes et des GAEC Les Tilleuls et La Chemilière - lesquels, contrairement à ce que soutient le ministre, ont présenté des demandes concurrentes - justifiait, au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet des Deux-Sèvres a insuffisamment motivé son arrêté ; que M. X et l'EARL LE VAL D'OR ne sont en conséquence pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 28 juillet 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL Les trois chênes et des GAEC Les Tilleuls et La Chemilière, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, l'EARL LE VAL D'OR et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X et l'EARL LE VAL D'OR une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par l'EARL Les trois chênes et les GAEC Les Tilleuls et La Chemilière et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de l'EARL LE VAL D'OR et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.
Article 2 : M. X et l'EARL LE VAL D'OR verseront une somme globale de 1 300 euros à l'EARL Les trois chênes et aux GAEC Les Tilleuls et La Chemilière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL Les trois chênes et des GAEC Les Tilleuls et La Chemilière est rejeté.

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N° 06BX01048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FAVREAU JEANNOT PAIRAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01048
Numéro NOR : CETATEXT000019031876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01048 ?
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