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12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10DA01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 août 2010, présentée pour la SARL AZ PRODUCTION, dont le siège social est hameau de Launay à Argueil (76780), représentée par son représentant, par Me Schaufelberger, avocat ; la SARL AZ PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901811 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les

sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 août 2010, présentée pour la SARL AZ PRODUCTION, dont le siège social est hameau de Launay à Argueil (76780), représentée par son représentant, par Me Schaufelberger, avocat ; la SARL AZ PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901811 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article. (...) Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise (...) " ; que dans sa rédaction antérieure, applicable à compter du 31 mars 2002 pour les sociétés ayant clos leur exercice jusqu'au 16 décembre 2003, le même article du même code disposait que " les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de la remise en cause du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, la proposition de rectification du 27 septembre 2006 indiquait que le capital de la SOCIETE AZ PRODUCTION, créée pour la reprise de l'activité de la SA SCOP Meubles A, était détenu à concurrence de 20 % par M. A, lui-même associé de cette dernière, et, que dès lors, la condition tenant à l'absence de détention du capital de la société repreneuse par des personnes qui étaient associés de la société reprise n'était pas respectée ; que, par suite et alors même que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts étaient mentionnées dans leur rédaction antérieure à celle applicable en l'espèce, lesquelles comportent la même condition quant à la détention du capital de la société nouvelle, ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la société requérante d'être à même de comprendre la portée de la rectification et d'en discuter utilement le bien-fondé ; qu'ainsi, la SOCIETE AZ PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts applicables en l'espèce que ne peuvent bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté dont le capital est détenu directement ou indirectement, notamment, par une ou des personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise ; qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SOCIETE AZ PRODUCTION créée le 19 avril 2004 pour reprendre la SA SCOP Meubles A qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, était détenu à cette date par M. François A qui était l'un des associés de cette dernière au cours de l'année précédant celle de la reprise ; que dans ces conditions, la SARL AZ PRODUCTION ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AZ PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AZ PRODUCTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AZ PRODUCTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01052
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHAUFELBERGER- MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01052 ?
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